Chambre civile 1-7, 13 janvier 2025 — 25/00062

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00062 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W55Z

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 13/01/2025

à :

Mme [O]

Me Guyot

Etablissement Public de Santé [7]

Le Min. Public

ORDONNANCE

Le 13 Janvier 2025

prononcée par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [Z] [O]

actuellement hospitalisée à l' EPS de [7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante, assistée de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commis d'office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 10 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président de chambre, assisté de Madame [U] [S], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[Z] [O], née le 4 septembre 1995 à [Localité 6], fait l'objet depuis le 18 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent,

[Z] [O] a été transférée à l'EPS [7] le 20 décembre 2024.

Le 24 décembre 2024, Monsieur le directeur de l'EPS [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 27 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 6 janvier 2025 par [Z] [O].

Le 7 janvier 2025, l'établissement [Z] [O] et l'EPS [7] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 9 janvier 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 10 janvier 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, l'EPS [7] n'a pas comparu.

Le conseil de [Z] [O], qui a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se référer, a indiqué qu'elle renonçait au moyen tiré de l'irrégularité relative au défaut de pouvoir du signataire.

Elle indique :

Sur la transmission partielle du dossier et la succession de mesures d'hospitalisation sans consentement malgré une levée à effet différé : la mesure de soins sans consentement a été levée par ordonnance du premier président le 18 décembre 2024 avec un effet différé de 24 heures et [Z] [O], alors qu'elle devait sortir, a vu une nouvelle mesure de soins sous contrainte démarrer. La procédure ne mentionne pas le début réel de la privation de liberté de [Z] [O] ce qui la rend irrégulière.

Sur le certificat médical initial : le certificat médical initial du 18 décembre 2024 a été établi par le Dr [J], praticien en psychiatrie à l'hôpital [7] de [Localité 4]. Or la décision d'admission en hospitalisation complète du 18 décembre 2024, si elle est établie sous l'entête du CASH de [Localité 5], comporte à côté de la signature, le tampon de l'hôpital [7] de [Localité 4]. Madame [O] a ensuite été transférée le 20 décembre 2024 dans le secteur 92G05 à [Localité 5]. Il apparaît que la décision d'admission en hospitalisation complète de Madame [O] a été prise sur la base d'un certificat médical établi par un médecin de l'hôpital accueillant le patient, ce qui rend la mesure irrégulière.

Sur la tardiveté de la saisine de la CDSP : la notification à la CDSP de l'admission de Madame [O] n'est intervenue que le 24 décembre 2024, jour de la saisine du JLD, pour une admission au 18 décembre 2024. Ce retard de 6 jours dans la notification de l'admission à la CDSP n'est pas justifié, alors même que le code de la santé publique prévoit une information « sans délai ». Le retard dans l'information de la CDSP est préjudiciable au patient car la commission a un droit de regard sur le dossier et la mesure de soins sans consentement et rend la procédure irrégulière.

Sur la notification tardive de la décision de maintien : il semble que la décision de maintien du 21 décembre 2024 n'a été notifiée au patient que le 23 décem