Ch civ. 1-4 construction, 13 janvier 2025 — 21/05593
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2025
N° RG 21/05593
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXIH
AFFAIRE :
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
C/
SAS CONSEIL ETUDES REALISATIONS COMPOSITIONS IMPACTS SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2011F01901
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Plaidant : Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149
****************
INTIMÉE
SAS CONSEIL ETUDES REALISATIONS COMPOSITIONS IMPACTS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Carol SABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1782
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Spie SCGPM et Spie Batignolles TPCI (devenue Spie Batignolles Île-de-France, ci-après Spie) ont eu recours à la société Conseil études réalisations compositions impacts services (ci-après Cercis), société spécialisée dans les travaux de voiries et réseaux divers (VRD) et espaces verts, pour réaliser des travaux sur différents chantiers de construction.
Se plaignant de l'absence de fourniture de caution de garantie en paiement, telle que prévue par la loi du 31 décembre 1975, la société Cercis a assigné la société Spie et la société TPCI devant le tribunal de commerce de Nanterre le 12 avril 2011 pour obtenir la nullité de trois contrats de sous-traitance :
- n°1094 du 30 octobre 2009 conclu avec la société Spie (marché [Localité 6] Guyot I),
- n°933855 du 18 février 2010 conclu avec la société TPCI (marché Carrefour [Localité 5]),
- n°1104 des 24 et 27 août 2010 conclu avec la société Spie (marché Nano innov).
Par jugement contradictoire rendu le 5 mars 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
- prononcé la nullité des marchés de sous-traitance n°1094 et n°1104,
- débouté la société Cercis de sa demande en nullité du marché n° 933835,
- désigné avant dire droit M. [T] [G] [W] en qualité d'expert avec mission de fournir tous éléments lui permettant de faire les comptes entre les parties au titre des deux marchés de sous-traitance à savoir les marchés n°1094 et n° 1104,
- débouté la société Cercis de sa demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 105 516,92 euros,
- débouté la société TPCI de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société Cercis.
Le 18 juillet 2015, la société Cercis a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Spie et de la société TPCI.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2015.
Par ordonnance du 1er mars 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 18 juillet 2015 par la société Cercis, l'a condamnée à payer à la société TPCI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens, à la charge de la société Cercis, allaient être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 31 octobre 2016, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé que l'appel régularisé par la société Cercis à l'encontre de la société TPCI le 18 juillet 2015 était irrecevable comme tardif,
- dit que la procédure se poursuivait entre les sociétés Cercis et Spie,
- condamné la société Cercis à payer à la société TPCI une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance éteinte qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juillet 2021, rectifié par un jugement en date du 30 juillet 2021 (rectification de la date et du nom de l'expert), le tribunal de commerce de Nanterre a :
- déclaré recevable l'exception de nu