Ch civ. 1-4 construction, 13 janvier 2025 — 20/02510
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2025
N° RG 20/02510
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4DG
AFFAIRE :
[W] [Y],
[F] [B]
C/
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 16/08730
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Nathalie WINKLER
Me Elodie DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
Plaidant : Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : L0251
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
Plaidant : Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : L0251
****************
INTIMÉS
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS dont la succursale le France est située [Adresse 2] [Localité 11], venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
Plaidant : Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0541
S.A.S. LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES représentée par la SELARL [G] MJ-O et la SELARL [O] [K], es qualités de mandataires liquidateurs
[Adresse 14]
[Localité 8]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [G] MJ-O représentée par Maître [G], es qualités de mandataire liquidateur de la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES
8 rue d'Auvours - BP 72209
[Localité 5]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [O] [K] représentée par Maître [O], es qualités de mandataire liquidateur de la société LELIEVRE CONSTRUCTIONS MANCELLES
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillante
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 avril 2013, M. [F] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] ont signé un contrat de construction de maison individuelle (ci-après CCMI) avec la société Lelièvre constructions mancelles (ci-après « la société LCM »), avec fourniture de plan, située au [Adresse 6] à [Localité 12] (78), d'une superficie de terrain de 1 000 m².
L'enveloppe du projet était fixée à 330 668,62 euros dont 305 600 euros de travaux réalisés par le constructeur et 25 068,62 de travaux réservés par les maîtres d'ouvrage.
Les travaux réservés comprenaient les branchements intérieurs (20 786,62 euros), la provision pour révision de prix (3 056 euros), les frais d'architecte (516 euros) et l'étude de sol (710 euros).
Le 26 février 2014, la garantie de livraison par la société Atradius crédit insurance N.V (ci-après Atradius), à concurrence de 342 714,02 euros, a été annexée au CCMI.
Le délai d'exécution des travaux a été fixé à quatorze mois.
La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 7 mars 2014. La maison devait être livrée au 3 mai 2015.
Les époux [B] ont versé un acompte de 5 000 euros au jour de la signature du contrat, puis ont réglé au fur et à mesure de l'exécution du chantier.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 juin 2015 avec réserves, notamment concernant la mise en service de la pompe à chaleur (réserve numérotée 2.3) et les époux [B] ont procédé à la consignation à la caisse des dépôts et consignations de la somme de 17 136 euros correspondant aux 5 % de retenue légale.
Par courrier recommandé du 12 juin 2015, les époux [B] ont dénoncé des réserves complémentaires, notamment le manque l'installation de l'évacuation des eaux usées dans les combles aménagés (réserve numérotée 3.1).
La société LCM a répondu par lettre recommandée du 27 octobre 2015 que la réserve 2.3 était levée, qu'il n'était pas prévu dans le marché une évacuation des eaux usées dans les combles aménagés et que cette réserve était donc infondée. Elle a mis en demeure les maîtres d'ouvrage de payer la somme de 17 136 euros.
Les maîtres d'ouvrage ont main