3ème chambre, 13 janvier 2025 — 24/00262
Texte intégral
13/01/2025
ARRÊT N°20/2025
N° RG 24/00262 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6XT
EV/KM
Décision déférée du 08 Janvier 2024
Juge des contentieux de la protection d'ALBI
( 23/00345)
CABANES
[U], [E] [C]
C/
[B] [L]
[V] [L]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U], [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jérôme VIALARET, avocat plaidant au barreau D'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-17652 du 06/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [L] et Mme [LX] [R] épouse [L], étaient propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4].
Au décès de M. [D] [L], son épouse et les deux filles du couple sont devenues propriétaires en indivision de ce bien, cadastré section B numéro [Cadastre 5].
Mme [LX] [L] y a vécu en concubinage avec M. [U] [C] durant de nombreuses années.
Le 26 août 2022, Mme [LX] [L] est décédée.
M. [U] [C] est resté dans les lieux.
Par acte du 20 avril 2023, Mme [B] [L] et Mme [V] [L] épouse [W], les filles de Mme [LX] [L], ont fait assigner M. [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, statuant en référé, aux fins de voir :
- déclarer M. [C] occupant sans droit ni titre de l'immeuble visé,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique,
- condamner M. [C] à leur payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 500 € à compter du 26 août 2022, jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamner M. [U] [C] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 8 janvier 2024, le juge a :
- dit que le litige relève du juge des contentieux de la protection statuant en référé,
- jugé que M. [U] [C] est occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation située [Adresse 4],
- autorisé M. [U] [C] à quitter les lieux occupés dans le délai de 6 mois à compter de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [U] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés au plus tard le 8 juillet 2024, Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamné M. [U] [C] à payer Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'ordonnance, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 400 € par mois,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [U] [C] à payer à Mme [V] [L] épouse [W] et Mme [B] [L] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 22 janvier 2024, M. [U] [C] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [C] dans ses dernières conclusions du 26 février 2024, demande à la cour au visa de l'article 778, 1875 du code civil, des articles L.412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 835 du code de procédure civile, de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté le 22 j