3ème chambre, 13 janvier 2025 — 24/00243

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Texte intégral

13/01/2025

ARRÊT N°19/2025

N° RG 24/00243 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6TS

EV/IA

Décision déférée du 14 Décembre 2023

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 23/02884)

F.LEBON

[U] [H] [L]

C/

Société PROMOLOGIS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [U] [H] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-2436 du 09/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

PROMOLOGIS Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 28 décembre 2020, la SA Promologis a donné à bail à M. [U] [H] [L] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 316,99 € et de 70,89 € de provisions sur charges.

Par acte du 14 mars 2023, la SA Promologis a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [L].

Par acte du 2 août 2023, la SA Promologis a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et sa condamnation en paiement de sommes.

Par ordonnance contradictoire du 14 décembre 2023, le juge du contentieux et de la protection de Toulouse a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2020 entre la SA Promologis et M. [U] [H] [L] sont réunies au 15 mai 2023,

- débouté M. [U] [H] [L] de sa demande en délais de paiement,

- ordonné en conséquence à M. [U] [H] [L] de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification de l'ordonnance,

- dit qu'à défaut pour M. [U] [H] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Promologis pourra, deux mois après la signification d'un commandement, de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné M. [U] [H] [L] à payer à la SA Promologis à titre provisionnel la somme de 3162,37 € au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 24 octobre 2023, incluant le quittancement de septembre 2023), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2098,90 € à compter de l'assignation (2 août 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

- condamné M. [U] [H] [L] à payer à la SA Promologis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 mai 2023 et jusqu'à la date de la libération dé'native des lieux et la restitution des clés, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 24 octobre 2023 étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

- condamné M. [U] [H] [L] à payer à la SA Promologis une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [H] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 19 janvier 2024, M. [U] [H] [L] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [H] [L] dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2024, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protectione près le tribunal judiciaire de Toulouse, en date du 14 décembre 2023, en ce qu'il a :

* constaté l'acquisition de la cla