3ème chambre, 13 janvier 2025 — 24/00175
Texte intégral
13/01/2025
ARRÊT N°18/2025
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6EY
EV/KM
Décision déférée du 29 Décembre 2023
Tribunal de proximité de Muret
( 23-000190)
E.LAFITE
[Y] [J]
C/
[S] [G]
[C] [V]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3186 du 22/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-3191 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 19 novembre 2021, M. [Y] [J], représenté par la Sarl Cris Immo a donné à bail à Mme [C] [V] et M. [S] [G], une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 1050 €, hors charges.
Par actes des 18 et 19 octobre 2023, les locataires ont assigné M. [J] et la Sarl Cris Immo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret statuant à en référé aux fins de voir :
- enjoindre solidairement M. [Y] [J] et la Sarl Cris Immo à réaliser les travaux nécessaires en matière d'hygiène et de salubrité du logement sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la suspension des loyers dans l'attente de la réception des travaux,
- allouer une provision d'un montant de 3 000 €,
- condamner solidairement M. [Y] [J] et la Sarl Cris Immo au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 décembre 2023, le juge a :
- débouté Mme [C] [V] et M. [S] [G] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Cris Immo,
- condamné M. [Y] [J] à effectuer sans delai, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la decision et pour une durée de six mois, les travaux de remise aux normes de la décence du logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], loué à Mme [C] [V] et à Monsieur [S] [G] consistant dans :
* la réparation du bac de douche de nature à prévenir toute fuite,
* la 'xation des vasques de la salle de bains
* la mise en place d'un système de ventilation dans le logement,
* la réparation de la porte d'entrée du logement (huisserie déboîtée)
* la réparation des fenêtres du séjour (encadrement décollé),
* la reprise du revêtement du mur situé sous l'evier,
* la réparation des plinthes décollées dans la chambre attenante à la salle de bains et dans les toilettes,
- ordonné la suspension du paiement des loyers jusqu'a réception des travaux et au plus tard jusqu'au mois de juin 2024 inclus,
- condamné M. [Y] [J] à payer à Mme [C] [V] et à M. [S] [G] la somme provisionnelle de 1 500 € à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [Y] [J] au paiement de la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dit que l'ordonnance sera transmise au representant de l'Etat dans le département;
- rappelé que l'ordonnance est de droit assortie de l'exécution provisoire,
Par déclaration du 15 janvier 2024, M. [Y] [J] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Mme [C] [V] et M. [S] [G] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Cris Immo.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [J] dans ses dernières conclusions du 18 avril 2024, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé du 12 janvier 2024 de la vice-présidente des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret en ce qu'elle a:
* condamné M. [Y] [J] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et pour une durée de six