3ème chambre, 13 janvier 2025 — 24/00163

designation Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

13/01/2025

ARRÊT N°17/2025

N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6BV

EV/IA

Décision déférée du 24 Novembre 2023

Président du TJ de TOULOUSE

( )

C.LOUIS

[G] [T]

C/

[C] [J]

[N] [T]

[M] [T]

INFIRMATION PARTIELLE EXPERTISE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [G] [T]

décédée le 11 avril 2024

INTIMÉ

Monsieur [C] [J]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Assigné le 6 février 2024 à étude, sans avocat constitué

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [N] [T]

en qualité d'héritier de Madame [G] [T]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [M] [T]

en qualité d'héritier de Madame [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [H] épouse [T] était propiètaire d'une maison individuelle d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10].

Par devis du 20 septembre 2021, elle a confié à M. [C] [J] la réalisation de travaux pour un montant total de 41 816,50 € et a versé un acompte de 12'600 € le 21 octobre 2021.

Le travaux ont commencé au début du mois de mai 2022 .

Mme [T] ayant déploré des désordres, une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet Axyss et un rapport a été déposé le 13 janvier 2023.

Pendant les opérations d'expertise, le 10 janvier 2023, les parties ont signé un protocole d'accord par lequel M. [J] s'engageait à terminer les travaux au plus tard le 3 mars 2023.

Le 17 février 2023, Mme [G] [T] a signé un nouveau devis avec M. [J] pour un montant de 5 885 € et versé un acompte de 2 000 €.

Par mise en demeure du 10 juin 2023, la MAIF assureur protection juridique de Mme [T] a mis en demeure M. [J] d'avoir à respecter les engagements pris.

Par acte du 9 octobre 2023, Mme [G] [T] a fait assigner M. [C] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

M. [C] [J] n'a pas comparu ni fait connaître sa position sur la mesure demandée.

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 novembre 2023, le juge a :

- dit n'y avoir lieu à référé expertise,

- condamné Mme [G] [T] au pairement des entiers dépens,

Par déclaration du 13 janvier 2024, Mme [G] [T] a relevé appel de la décision.

Mme [G] [T] est décédée le 11 avril 2024 laissant comme ayants droit ses enfants Mme [N] [T] et M. [M] [T].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [T] et M. [M] [T] ès qualités d'ayants droit de Mme [G] [T] ,dans leurs dernières conclusions du 18 octobre 2024 demandent à la cour, au visa des articles 145, 146, 834, du code de procédure civile, de :

- donner acte à Mme [N] [T] et M. [M] [T] de leur intervention volontaire à la présente instance, en leur qualité d'héritiers de Mme [G] [T]

- réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la mesure d'instruction demandée par Mme [G] [T]

Statuant à nouveau,

- entendre ordonner une expertise judiciaire confiée à tel homme de l'art qu'il appartiendra, lequel recevra la mission d'investigations habituelles en pareille matière, et notamment celle :

* se rendre sur les lieux du litige : [Adresse 3] après convocation régulière des parties,

* prendre connaissance des pièces contractuelles,

* vérifier la réalité des désordres, malfaçons non-finitions et non-conformités dénoncés par Mme [G] [T] dans ses conclusions, le rapport du cabinet Axyss, le procès-verbal de constat du 02 février 2024 ou tout autre document de renvoi,

* dans l'affirmative, les décrire, en indiquer l'origine et les causes techniques ainsi que les imputabilités,

* dire si les désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient apparents ou non lors de la réception,

* dire si, après la première réunion d'expertise, des me