3ème chambre, 13 janvier 2025 — 23/02122
Texte intégral
13/01/2025
ARRÊT N°14/2025
N° RG 23/02122 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQLV
EV/KM
Décision déférée du 25 Mai 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 22/02070)
L.A MICHEL
[W] [D]
C/
S.A.S. FS GROUP
S.A.R.L. FS MASTERY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. FS GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. FS MASTERY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
La SAS FS Group dont l'activité principale est la maintenance, la sécurisation, la recherche et le développement dans le domaine ferroviaire ainsi que les activités complémentaires est un holding de cinq sociétés (FS Group, FS Safety, FS Signaling, FS Institute et FS Mastery anciennement Epsig).
En décembre 2018, M. [W] [D], ingénieur, a été embauché comme chef de projet par une des sociétés de ce holding, la SARL Epsig, devenue FS Mastery qui exerce une activité de bureau d'études spécialisées dans l'ingénierie ferroviaire.
Par acte du 12 décembre 2018, M. [L], dirigeant et associé de la SARL Epsig a cédé sa participation au capital de cette société à la SAS FS Group.
Le 16 mars 2021, M. [W] [D] a démissionné et été immédiatement embauché par la société Railfer, en qualité de responsable d'ingénierie ferroviaire, poste qu'il a occupé pendant un an. Puis, il a démissionné et rejoint la société Fortil Mobility, comme responsable de bureau d'études.
S'estimant victime d'agissements déloyaux de la société Fortil Mobility et d'autres sociétés du groupe Fortil, la SAS FS Group et la SARL FS Mastery ont sollicité par requête au président du tribunal judiciaire de Toulouse la mise en 'uvre de mesures d'instruction in futurum à l'encontre de M. [W] [D].
Par ordonnance du 19 octobre 2022, les sociétés FS Group et FS Mastery ont été autorisées à commettre un huissier de justice aux fins de se rendre aux domiciles de M.[W] [D] et de M. [V] [E] et de se faire communiquer toutes correspondances échangées entre les différentes sociétés concernées à compter du 1er janvier 2021.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2022, M. [D] a fait assigner en référé les sociétés FS Group et FS Mastery en rétractation de ladite ordonnance.
Par ordonnance de référé du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré adressée le 23 mai 2023 par Me Abbo, conseil des sociétés FS Group et FS Mastery,
- débouté M. [W] [D] de sa demande en rétractation de l'ordonnance RG n°22/01222 du 19 octobre 2022,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2023, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par dernières écritures du 30 mai 2024, M. [D] demande à la cour de :
En la forme :
- accueillir M. [D] en ses écritures et le dire bien fondé,
Au fond :
- réformer l'ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 25
mai 2023,
Statuant à nouveau :
- rétracter l'ordonnance n°22/1095 rendue le 19 octobre 2022 par M. le Président du
tribunal judiciaire de Toulouse,
- annuler en conséquence toutes les opérations de constat effectuées par la SCP Bernard Avoustin-Arnaud Grafmüller en exécution de ladite ordonnance,
- ordonner aux sociétés FS Group et FS Mastery d'enjoindre la SCP Bernard Avoustin- Arnaud Grafmüller de restituer à M. [W] [D] l'intégralité des pièces et matériels saisis lors des opérations d'exécution dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner aux sociétés FS Group et FS Mastery d'enjoindre la SCP Bernard Avoustin Arnaud Grafmüller de détruire toutes copies ou sauvegarde des pièces et