4eme Chambre Section 2, 10 janvier 2025 — 23/02021
Texte intégral
10/01/2025
ARRÊT N°25/12
N° RG 23/02021
N° Portalis DBVI-V-B7H-PPTJ
CB/ND
Décision déférée du 27 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 21/00294)
M. LOBRY
SECTION ENCADREMENT
[F] [D]
C/
S.A.S.U. CARTER CASH
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SOCIETE CARTER CASH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean-François FENAERT et Me Julien FAURE de l'ASSOCIATION TORKEN AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. BRISSET, présidente, chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 novembre 2010 en qualité de directeur adjoint par la Sasu Carter Cash.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile. La société emploie au moins 11 salariés.
Par avenant en date du 2 avril 2016, M. [D] a été promu au poste de directeur de magasin. Puis, par avenant du 16 août 2018 avec prise d'effet au 1er octobre 2018 une clause de forfait exprimée en jours a été mise en place entre les parties.
Le 24 juin 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction. L'entretien n'a pas été suivi d'une sanction.
M. [D] a fait l'objet de deux avertissements en date des 25 février et 23 juin 2020 pour non-respect de différentes procédures.
Le 19 octobre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 octobre 2020. Il a fait l'objet le 5 novembre 2020 d'un licenciement pour faute grave.
M. [D] a saisi, le 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, d'obtenir le paiement de sommes au titre de la réévaluation de sa classification, des heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
Par jugement de départition du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la convention de forfait jours est privée d'effet à compter du 1er octobre 2018
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses autres demandes
- débouté la société Carter Cash de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [D] aux éventuels dépens
M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2023, en énonçant dans à sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 12 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement de départition du 27 avril 2023 en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
- à titre principal :
- condamner la SASU Carter cash au paiement des sommes suivantes :
- 42 053,29 euros à titre de rappel de salaire du fait de la réévaluation de la classification de M. [D],
- 4 205,32 euros au titre des congés payées y afférent
- 38 312,69 euros au titre des heures supplémentaires,
- 3 831,26 euros au titre des congés payées y afférent,
- 13 966,08 euros du fait de dépassement du contingent d'heures supplémentaires,
- 32 256,24 euros à titre de dommage et intérêt pour travail dissimulé.
- à titre subsidiaire :
- condamner la SASU Carter cash au paiement de la somme de 67 954,46 euros à titre de rappel de salaire du fait de la réévaluation de la classification de M. [D], outre 6 795,44 euros au titre des congés payées y afférent
En tout état de cause :
- condamner la SASU Carter cash au paiement des sommes suivantes :
- 13 328,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 16 128,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 612,81 euros au titre des congés payés y afférents,
- 53 760,40 euros à titre de dommages et intérêts pour lic