4eme Chambre Section 2, 10 janvier 2025 — 23/01805
Texte intégral
10/01/2025
ARRÊT N°25/8
N° RG 23/01805
N° Portalis DBVI-V-B7H-PONP
FCC/ND
Décision déférée du 13 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE
(22/00384)
M. LOBRY
SECTION INDUSTRIE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
C/
[V] [L]
Société BDR & ASSOCIES prise en la personne de maitre [W][B] [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001580 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
SOCIETE BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [G], es qualitès de mandataire liquidateur de la SAS ABRI OCCITAN,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [L] dit avoir été embauchée suivant contrat à durée déterminée écrit à temps plein à compter du 1er mai 2021 prévu pour une durée de 12 mois par la SAS Abri occitan en qualité d'employée.
Par jugement en date du 16 décembre 2021 du tribunal de commerce de Toulouse, la SAS Abri occitan a été placée en liquidation judiciaire, la SAS BDR et associés prise en la personne de Me [G] étant désignée liquidateur judiciaire.
Au mois de janvier 2022, Mme [L] a demandé au mandataire liquidateur ses documents de fin de contrat ainsi que la prise en charge par l'AGS de ses salaires. Par courrier du 13 janvier 2022, Maître [G] lui a indiqué qu'eu égard aux éléments en sa possession il ne pouvait lui reconnaître la qualité de salariée.
Mme [L] a saisi, le 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de constater l'existence d'un contrat de travail effectif et qu'en conséquence ses créances salariales soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société et ses documents de fin de contrat lui soient remis sous astreinte.
Par jugement de départition du 13 avril 2023, rendu en présence du CGEA, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Abri occitan les créances suivantes au bénéfice de Mme [L] :
* 20.000 € à titre de rappel de salaire,
* 3.000 € à titre d'indemnité de congés payés,
* 3.000 € au titre de l'indemnité de précarité,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 2.500 €,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- ordonné à la société BDR & associés, prise en la personne de Maître [G], ès qualités de liquidateur de la SAS Abri occitan, de remettre à Mme [L] ses documents de fin de contrat,
- débouté Mme [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BDR & associés, prise en la personne de Maître [G], ès qualités de liquidateur de la SAS Abri occitan, aux dépens de l'instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure,
- déclaré le présent jugement opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] qui devra sa garantie dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail.
L'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant la SELARL BDR et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Abri occitan, et Mme [L].
Par conclusions notifiées par voie élect