4eme Chambre Section 2, 10 janvier 2025 — 23/01707
Texte intégral
10/01/2025
ARRÊT N°25/10
N° RG 23/01707
N° Portalis DBVI-V-B7H-PN3D
CB/ND
Décision déférée du 19 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01499)
M. AZAIS
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[F] [K]
C/
S.A.S.U. FIDUCIAL SECURITE PREVENTION
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SOCIETE FIDUCIAL SECURITE PREVENTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat plaidant au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [F] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013 avec une reprise d'ancienneté au 22 mars 2010 en qualité d'agent de sécurité confirmé par la société Faceo sécurité prévention. Par avenant du 7 juillet 2014, Mme [K] a été embauchée en qualité d'agent d'exploitation avec reprise de son ancienneté par la SASU Fiducial sécurité prévention.
La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société emploie au moins 11 salariés.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail du 5 juillet 2019 au 11 août 2019 suite à un incident avec sa supérieure. Le 10 août 2019 elle a dénoncé des faits de harcèlement auprès de M. [Y], responsable d'affaires.
Le 23 août 2019, la société a adressé à Mme [K] un avertissement pour abandon de poste le 5 juillet 2019.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 décembre 2019 de façon continue.
Suite à une visite de reprise avec la médecine du travail, le 16 septembre 2021, Mme [K] a été déclarée inapte avec la formule suivante : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [K] a saisi le 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.
Le 28 octobre 2021, la société a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé irrecevable la contestation du licenciement visant à la nullité de celui-ci,
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la société Fiducial sécurité prévention du surplus de ses demandes
- fixé les entiers dépens à la charge de Mme [K]
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2023, en énonçant dans à sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 8 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 19 avril 2023'.
- déclarer recevable et justifié l'appel formé par Mme [K] ;
- déclarer recevable la contestation du licenciement visant à la nullité de celui-ci ;
- dire et juger que la société Fiducial sécurité prévention s'est rendue responsable de harcèlement moral à l'encontre de Mme [K] ;
À titre principal :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] produisant les effets d'un licenciement nul au motif de l'existence d'un harcèlement moral et d'une exécution gravement fautive du contrat de travail.
En conséquence,
- condamner la société Fiducial sécurité prévention à lui payer la somme de 22 062,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
À titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de la violation de l'obligation de sécurité et d'une exécution gravement fautive, déloyale et de mauvaise foi