3ème chambre, 13 janvier 2025 — 23/01509

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Texte intégral

13/01/2025

ARRÊT N°13/2025

N° RG 23/01509 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM6B

EV/IA

Décision déférée du 28 Mars 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 23/00328)

L.MICHEL

SAS LA MANUFACTURE DES CARMES

C/

S.C.I. CARMES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

SAS LA MANUFACTURE DES CARMES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.C.I. CARMES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 20 mai 2015 la SCI Carmes a donné à bail commercial à la SARL Y Restaurant, un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Par acte authentique du 31 mai 2019, la SARL Y Restaurant a cédé son fonds de commerce et son droit au bail à la SAS La Manufacture des Carmes.

Le 6 octobre 2022, la SCI Carmes a fait délivrer à la SAS La Manufacture des Carmes un commandement de payer la somme de 5400 € à titre principal correspondant aux loyers et charges impayés.

Par acte du 15 février 2023, la SCI Carmes a fait assigner la SAS La Manufacture des Carmes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir:

- déclarer la résiliation du bail commercial de la SAS la Manufacture des Carmes acquise, par l'effet de la clause résolutoire,

- prononcer l'expulsion immédiate de la SAS La Manufacture des Carmes ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués avec le concours de la force publique, si besoin est, sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard, dès la signi'cation de l'ordonnance à venir,

- condamner la SAS La Manufacture des Carmes à payer à la SCI Carmes la somme provisionnelle de 7578,06 € au titre de l'arriéré de loyers arrêtée au 10 janvier 2023,

- fixer au montant du Ioyer et charges en vigueur au mois, soit la somme de 1.350 €, Ie montant de l'indemnité d'occupation qui sera due à compter de la résiliation du bail et jusqu'au jour de la libération effective des lieux.

- condamner la SAS La Manufacture des Carmes à payer à la SCI Carmes ladite indemnité d'occupation jusqu'au jour de la libération effective des lieux,

- condamner la SAS La Manufacture des Carmes à payer à la SCI Carmes la somme provisionnelle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS La Manufacture des Carmes aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de 157,02 €.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 6 novembre 2022,

- ordonné, en conséquence, l'expulsion de la SAS La Manufacture des Carmes et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], occupés sans droit avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,

- condamné la SAS La Manufacture des Carmes à payer par provision à la SCI des Carmes :

* la somme de 7 578,06 € à valoir sur les arrièrages de loyer, charges, et indemnités d'occupation, mois de janvier 2023 inclus,

* chaque mois à compter du mois de février 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux, le montant du loyer et charges à valoir sur l'indemnité d'occupation, soit 1 350 €,

- condamné la SAS La Manufacture des Carmes à payer à la SCI Carmes la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS La Manufacture des Carmes aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 6 octobre 2022.

Par acte du 25 avril 2023, la SAS La Manufacture des Carmes a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des d