4eme Chambre Section 2, 10 janvier 2025 — 23/01495

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Texte intégral

10/01/2025

ARRÊT N°25/9

N° RG 23/01495

N° Portalis DBVI-V-B7H-PM2B

FCC/ND

Décision déférée du 07 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 21/00918)

MME LERMIGNY

[W] [H]

C/

S.A.S.U. SARETEC FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SOCIETE SARETEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Ingrid YEBENES de la SELARL AD HOC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, C. BRISSET présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [H] a travaillé au sein de la SAS Saretec France par le biais de contrats intérimaires conclus avec la SAS Manpower France en qualité d'assistante, entre le 19 juillet et le 30 septembre 2016. Elle a ensuite été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 octobre 2016 en qualité d'assistante d'expert par la SAS Saretec France, avec reprise d'ancienneté au 19 juillet 2016.

La convention collective applicable est celle des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales.

Par LRAR du 28 juillet 2017, la SAS Saretec France a adressé à Mme [H] un avertissement.

Mme [H] a été placée en arrêt maladie à compter du 2 août 2017.

Par LRAR du 15 décembre 2017, le conseil de Mme [H] a fait état d'un harcèlement moral de la part de Mme [Y] coordinatrice régionale administratif Sud-Ouest dont sa cliente aurait été victime, a contesté l'avertissement et a demandé une rupture négociée. Par LRAR du 9 janvier 2018, la SAS Saretec France a nié tout harcèlement moral et exclu toute rupture négociée.

Mme [H] a saisi, le 6 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment d'annulation de l'avertissement et de paiement de dommages et intérêts.

Le 6 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte avec mention selon laquelle l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par LRAR du 13 novembre 2018, la SAS Saretec France a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à licenciement du 26 novembre 2018, puis l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 30 novembre 2018.

Après radiation du 17 octobre 2019 et réinscription du 21 juin 2021, en dernier lieu Mme [H] a demandé notamment l'annulation de l'avertissement, le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral, de l'indemnité compensatrice de préavis, de rappels de rémunérations et de dommages et intérêts pour préjudice financier lié à la perte financière et préjudice moral en raison des pratiques de l'employeur et de l'avertissement nul, et la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.

La SAS Saretec France a sollicité la condamnation de Mme [H] à une amende civile.

Par jugement de départition du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- condamné la SAS Saretec France à régulariser l'attestation pôle emploi de Mme [H] et à lui transmettre l'attestation ainsi rectifiée,

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Saretec France du surplus de ses demandes,

- dit que Mme [H] et la société Saretec France conservent la charge de leurs propres dépens,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Saretec France de sa demande présentée su