Chambre Etrangers/HSC, 11 janvier 2025 — 25/00023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-12

N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VRF3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 11 Janvier 2025 à 08 h 51 par la PREFECTURE de la SARTHE concernant :

M. [K] [D] [X]

né le 09 Janvier 1998 à [Localité 3] (BRESIL)

de nationalité Brésilienne

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de Rennes

d'une ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 à 16 h 59 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'illégalité du placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de M. [K] [D] [X] ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme DEWAILLY, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [K] [D] [X], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Janvier 2025 à 16 H l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe du 28 octobre 2024 notifié à M. [K] [D] [X] le 28 octobre 2024 ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe du 6 janvier 2025 notifié M. [K] [D] [X] le 6 janvier 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [K] [D] [X] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant du préfet de la Sarthe du 9 janvier 2025 reçue le 9 janvier 2025 à 12h03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes ;

Vu la rétention de M. [K] [D] [X] dans les locaux non pénitentiaires depuis le 6 janvier 2025 à 14 h 30 pour une durée de 4 jours ;

Par ordonnance du 10 janvier 2025 rendue en audience publique le 10 Janvier 2025 16 h 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :

- constaté l'illégalité du placement en rétention,

- mis fin à la rétention administrative de M. [K] [D] [X],

- condamné le préfet de la Sarthe représentant l'État à payer à maître Cécilia Mazouin, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 h à partir de la notification de l'ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets,

- notifié que la décision était susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Rennes,

- rappelé à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Le préfet de la Sarthe a interjeté appel par requête du 11 janvier 2025 à 8 h 51 dans laquelle il plaide l'erreur de droit du juge des libertés et de la détention dès lors que M. [X] n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de son adresse au [Adresse 1] [Localité 2] au sein du domicile conjugal avec son conjoint M. [N] dont il est en voie de divorce, et avec lequel il n'y a plus de communauté de vie, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'enfin il s'est rendu coupable à deux reprises de violences volontaires sur son conjoint de sorte que son comportement répété constitue une menace grave pour l'ordre public.

Le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives, et que soit accueilli le recours du préfet dès lors que les faits de violences conjugales reprochés à l'intéressé comme ayant été commis le 29 octobre 2024 sur le ressort du tribunal judiciaire du Mans ont bien fait l'objet d'un classement sans suite, mais à l'issue d'une orientation pénale, en l'espèce une composition pénale, réussie, qu'il en résulte que l'intéressé a bien commis les infractions pénales reprochées, qu'au surplus il a nécessairement reconnues, compte tenu de l'orientation pénale choisie par le parquet, que cet élément nourrit le trouble à l'ordre public évoqué par la préfecture à l'appui de son recours.

M. [X] fait connaître qu'il souhaite rentrer au Brésil et accepte de demeurer au centre de rétention dans l'attente du vol retour prévu à cet effet.

Maître [R] renonce au bénéfice de ses écritures déposées