Chambre Etrangers/HSC, 10 janvier 2025 — 25/00019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/09

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ55

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 09 Janvier 2025 à 13H42 par la PREFECTURE DE L'EURE contre :

M. [R] [C]

né le 12 Décembre 1997 à [Localité 4] (MOLDAVIE)

de nationalité Moldave

ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 à 16H35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à la prolongation en rétention administrative de M. [R] [C] ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'EURE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [R] [C], représenté par Me Adrien DELAGNE, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Janvier 2025 à 11H45 l'avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 16 avril 2024 notifié le même jour, le Préfet du Val de Marne a fait obligation à Monsieur [R] [C] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 03 janvier 2025 notifié le 04 janvier 2025 le Préfet de l'Eure a placé Monsieur [R] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 07 janvier 2025 le Préfet de l'Eure a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du 06 janvier Monsieur [R] [C] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 08 janvier 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, a dit que le Procureur de la République n'avait pas été informé immédiatement du placement en rétention, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et a condamné le Préfet de l'Eure à payer à l'Avocat de Monsieur [R] [C] la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration reçue au greffe le 09 janvier 2025 le Préfet de l'Eure a formé appel de cette ordonnance.

Il reprend les termes de sa requête initiale à prolongation de la rétention et soutient par ailleurs que l'information immédiate du Procureur de la République du placement en rétention ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement en ce que le Procureur de la République d'[Localité 2] a été informé du placement en rétention à 21 h 35 le 03 janvier puis le 04 janvier à 09 h 05, que les Procureurs de la République d'[Localité 2] et de [Localité 3] ont ensuite été informés le 04 janvier 2025 à 11 h 10, alors que Monsieur [R] [C] est arrivé au CRA à 12 h 25 .

Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée, à la prolongation de la rétention et au rejet des demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée en considérant que le point de départ du délai pour informer le Procureur de la République était l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention et qu'en l'espèce cette information était tardive.

A l'audience, Monsieur [R] [C], représenté par son Avocat, rappelle que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 04 janvier 2025 à 09 h 30 et que le Procureur de la République n'a été informé qu'à 11 h 10, sans qu'il soit soutenu l'existence de circonstances particulières.

Il soutient qu'une information préalable au placement en rétention ne correspond pas aux prévisions de l'article L741-8 du CESEDA et souligne qu'en tout état de cause aucune pièce de ala procédure ne contient information préalable du Procureur du lieu de rétention.

Il fait valoir que l'heure d'arrivée au CRA ne saurait être retenue.

Il rappelle qu'il s'agit d'une irrégularité d'ordre public et qu'il n'a pas à justifier d'un grief.

Pour le surplus, il reprend ses contestations relatives à l'arrêté de placement en rétention, soutient que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut de toutes les pièces justificatives utiles et soutient enfin que le Préfet ne justifie pas avoir fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

Il conclut à la condamnation du Préfet de l'E