5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025 — 21/03720

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03720 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGW6

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

02 septembre 2021

RG :19/00386

[P]

C/

[H]

Association CGEA DE [Localité 3]

Grosse délivrée le 13 JANVIER 2025 à :

- Me ROBERT

- Me KUJUMGIAN

- Me MEFFRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 02 Septembre 2021, N°19/00386

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [K] [P]

né le 21 Mai 1980 à [Localité 7] (66)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Maître [C] [H] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la Société ALTA TRAVAUX

[Adresse 5]

[Localité 6] / France

Représenté par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau D'AVIGNON

Association CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [K] [P] a été engagé à compter du 19 août 2016, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel par la S.A.R.L. La Déco bâtiment.

M. [K] [P] a démissionné de ses fonctions au sein de la S.A.R.L. La Déco bâtiment pour rejoindre la SAS Alta travaux, les deux sociétés ayant les mêmes dirigeants, à compter du 12 juin 2017, suivant contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté.

M. [K] [P] a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2018 et placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 7 novembre 2019, l'arrêt se poursuivant ensuite au titre de l'assurance maladie jusqu'au 25 juin 2020, date à laquelle il a obtenu le statut de travailleur handicapé.

Par requête du 23 août 2019, M. [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la SAS Alta travaux au paiement de ses heures supplémentaires et de ses indemnités journalières dues en raison de son accident de travail outre le paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la SAS Alta travaux en liquidation judiciaire et désigné Me [C] [H] comme mandataire judiciaire.

Suite à un entretien préalable le 23 juillet 2020, M. [K] [P] a été licencié pour motif économique, le 28 juillet 2020, et accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- constaté que la SAS Alta travaux est en liquidation judiciaire ;

- constaté que Me [H] en est le mandataire liquidateur depuis le jugement du 15 juillet 2020 ;

- inscrit les créances au passif de la procédure collective de la SAS Alta travaux

- débouté M. [K] [P] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées ;

- ordonné à Me [H], mandataire liquidateur de la SAS Alta travaux , la délivrance du certificat qui permettra à la caisse des congés payés du bâtiment de payer les congés payés non pris par M. [K] [P] ;

- débouté M. [K] [P] de sa demande de paiement des indemnités complémentaires d'IJSS après le 90ème jour d'arrêt de travail pour maladie ;

- dit et jugé que l'employeur n'a pas commis de graves manquements à son obligation de sécurité de résultat

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de procéder à la résiliation judiciaire du CDI de SAS Alta travaux ;

- fixé la créance de M. [K] [P] à l'égard de la procédure collective de la SAS Alta travaux aux sommes suivantes :

-1 671,16 euros au titre de l'indemnité complémentaire des IJSS jusqu'au 90ème jour d'arrêt de travail pour maladie

- 800,00 euros bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constaté que la relation de travail s'est déroulée avec un s