1ère Chambre, 13 janvier 2025 — 24/00649
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 13 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00649 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKZ5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/01219, en date du 27 mars 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d'appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [O] [A]
né le 9 Octobre 2003 à [Localité 3] (GUINEE)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-05434 du 23/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Isabelle COCHE-MAINENTE de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire chargée de fonctions juridictionnelles,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 16 mars 2023, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy a fait assigner Monsieur [O] [A], se disant né le 9 octobre 2003 à [Localité 3] (Guinée) devant ce tribunal aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par le défendeur le 8 septembre 2021 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal saisi a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code civil avait été délivré,
- débouté le ministère public de ses demandes,
- condamné le Trésor public à payer à Monsieur [A] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que Monsieur [A] avait été confié à l'aide sociale à l'enfance depuis le 31 août 2018 de sorte que le délai de trois années prévu par l'article 21-12 du code civil était écoulé à la date de la déclaration de nationalité de l'intéressé.
Il a estimé d'une part que, et le jugement supplétif d'acte de naissance et sa transcription dans les registres de l'état civil devaient être considérés comme conformes à la loi guinéénne en l'absence de preuve contraire rapportée par le ministère public et d'autre part, que la procédure de légalisation de ces actes était parfaitement régulière.
Par déclaration du 4 avril 2024, le Ministère Public a interjeté appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 25 juillet 2024, le ministère public expose que les actes produits, à savoir le jugement supplétif d'acte de naissance en date du 12 décembre 2018 (numéro 29261) et l'extrait d'acte de naissance dressé le 26 décembre 2018 en application de ce jugement par le centre d'état civil de [Localité 6], ville de [Localité 3] sous le numéro 11177, ne sont pas régulièrement légalisés de la manière définie par l'article 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, de sorte qu'ils ne sont pas opposables en France, alors qu'en outre lesdits documents ne sont pas produits en expéditions conformes et que l'acte de naissance n'est qu'un extrait et non une copie intégrale. Le ministère public en conclut dès lors que l'intimé ne dispose pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, il n'est pas possible de vérifier que la condition de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance pendant troi