1ère Chambre, 13 janvier 2025 — 23/02650
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 13 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02650 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJD2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/01263, en date du 10 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Alain CHARDON, substitué par Me Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [P] [K]
domicilié chez [Adresse 6]
Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
Syndicat [5], pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [U] a été engagé le 27 mars 2002 en qualité de mécanicien automobile par la SAS [2].
Le 14 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy d'une demande tendant à ce que sa démission soit requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement de diverses sommes d'un montant total de 58849 euros au titre de la rupture du contrat de travail.
Statuant le 17 juin 2019, cette juridiction a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juillet 2019 déposée par son représentant, Monsieur [K], défenseur syndical, Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a, en application de l'article 908 du code de procédure civile, déclaré l'appel caduc, faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Le 6 novembre 2020, Monsieur [U] a fait assigner Monsieur [K] et l'Union locale CGT de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 58849 euros au titre du préjudice résultant d'une perte d'une chance.
Statuant le 10 novembre 2023, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'action de Monsieur [U] à l'encontre de Monsieur [K] et de l'Union locale CGT de [Localité 3],
- débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Monsieur [K] et l'Union locale de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [U] à payer à l'Union locale CGT de [Localité 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, s'agissant de la mise hors de cause de l'Union locale CGT de [Localité 3], qu'il résultait des éléments de preuve versés aux débats que Monsieur [K] a reçu pouvoir de cette Union pour assister et représenter Monsieur [U] devant la cour d'appel, qu'il s'est constitué sur papier à entête de l'Union locale CGT de [Localité 3] et qu'il a été nécessairement inscrit, en application de l'article L. 1453-4 du code du travail, sur la liste des défenseurs syndicaux arrêtée par l'autorité administrative sur proposition de l'Union locale. Il en a déduit que la demande de mise hors de cause devait être rejetée et que l'action engagée par Monsieur [U] à l'encontre de l'Union locale CGT devait être déclarée recevable.
Sur la responsabilité civile de l'Union locale CGT [Localité 3] et de Monsieur [K]