1ère Chambre, 13 janvier 2025 — 23/02125

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 13 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02125 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH6F

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,

R.G.n° 22/00291, en date du 10 août 2023,

APPELANT :

Monsieur [S] [C]

né le 23 Juillet 1963 à [Localité 6] (57)

domicilié [Adresse 9] - [Localité 7]

Représenté par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.A. SMA, venant aux droits de la SA SAGENA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] - [Localité 4]

Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY

S.A. SMA COURTAGE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] - [Localité 3]

Non représentée, la déclaration d'appel ne lui ayant pas été signifiée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon devis du 25 juin 2007, Monsieur [S] [C] a confié à la SARL De Lima BTP la réalisation d'une terrasse sur remblais attenante à sa résidence située au [Adresse 2] à [Localité 7]. Les travaux ont été achevés le 27 mai 2008, une facture a été émise et payée par Monsieur [S] [C] pour un montant de 16528,21 euros.

La société De Lima BTP a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 septembre 2015.

Se plaignant de désordres apparaissant sur la terrasse, Monsieur [S] [C] a pris attache avec la société SA SMA, venant aux droits de la société SAGEBAT, département de SAGENA, la pensant assureur décennal de la société De Lima BTP, laquelle lui indiquait, dans un courrier portant un logo de la SMA Courtage [Localité 8], ne pas être l'assureur responsabilité civile d'un garde-corps en PVC réalisé lors des travaux.

Le 23 mai 2018, Maître [U], huissier de justice mandaté par Monsieur [S] [C], a dressé constat des désordres argués par celui-ci.

Monsieur [S] [C] ayant fait assigner la SA SMA et la SMA Courtage [Localité 8], le juge des référés du tribunal de grande instance de Val-de-Briey par ordonnance du 13 août 2018 a :

- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Monsieur [N] [T],

- fixé à 1000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert,

- condamné Monsieur [S] [C] aux dépens.

Par la suite, Monsieur [N] [T] a été remplacé par Monsieur [Y] puis par Madame [R] qui a remis son rapport d'expertise le 23 février 2021.

Par actes d'huissier des 08 février et 17 février 2022, Monsieur [S] [C] a fait respectivement assigner la société SA SMA et la société SMA Courtage [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins de paiement.

Par jugement contradictoire du 10 août 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :

- mis hors de cause la SMA Courtage [Localité 8],

- déclaré Monsieur [S] [C] recevable en ses demandes à l'encontre de la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA,

- débouté Monsieur [S] [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,

- débouté la SA SMA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Monsieur [S] [C] à payer à la SA SMA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [S] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [S] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, concernant la mise hors de cause de la SMA Courtage [Localité 8], le juge relève qu'il