Secrétariat de l'IDP, 9 janvier 2025 — 23/00005
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERENCES :
N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F65Z
Minute n°25/00002
M. [X] [U]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, LE MINISTERE PUBLIC
Notification par LRAR le :
Date de réception :
1. Demandeur :
2. Défendeur :
Clause exécutoire délivrée le :
à :
Recours formé le :
par :
COUR D'APPEL DE METZ
Indemnisation à raison d'une Détention Provisoire
DÉCISION DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Sébastien GREUZAT, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat
Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me KASTLER
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, représenté par M. MIRA, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DE SOUSA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Juillet 2024
L'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 3 octobre 2024, à cette date le délibéré a été prolongé au 09 Janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [U] a été placé en détention provisoire le 21 juin 2019 sur mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville suite à sa mise en examen par le juge d'instruction pour des faits de complicité de transport de marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiant), sans document justificatif régulier ainsi que pour complicité de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants. Il a été remis en liberté le 16 janvier 2020.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal correctionnel de Thionville a relaxé M. [X] [U].
Par requête déposée le 25 mai 2023, soutenue à l'audience par son conseil, M. [X] [U] demande l'indemnisation du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire qu'il a subie.
Il demande ainsi l'octroi des sommes suivantes :
15 000 euros en réparation du préjudice moral,
17095,75 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la perte de salaire subie,
10 000 euros en réparation du préjudice subi dû à la perte de chance d'obtenir la licence [4],
1500 euros au titre de la prise en charge des frais d'avocat qu'il a dû engager pour la présente procédure.
Il expose à cette fin qu'il a été injustement détenu à titre provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6] (57) durant 211 jours à 1000 km de son lieu de domicile et alors qu'il s'agissait de sa première incarcération. Il a ajouté qu'il avait été placé en détention provisoire alors qu'il était inscrit à l'université de [Localité 5] en première année de licence AES et qu' il avait dû abandonner ce cursus universitaire pour trouver un emploi d'ouvrier en bâtiment en intérim à sa sortie de prison.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2023, soutenues à l'audience par son conseil, l'agent judiciaire de l'Etat :
- explique que la demande de M. [X] [U] est recevable,
- demande la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité d'un montant de 15 000 € réclamée par M. [X] [U] pour réparer le préjudice moral qu'il a subi ,
- conclut pour le surplus au débouté des autres prétentions de M. [X] [U] et subsidiairement à leur réduction à de plus justes proportions.
Le parquet général, dans ses réquisitions écrites reçues le 11 septembre 2023, et à l'audience, requiert qu'il plaise à la cour de déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par M. [X] [U], d'accorder à M. [X] [U] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral, de débouter M. [X] [U] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel ainsi que de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et d'accorder à M. [X] [U] la somme de 1500 € au titre du préjudice subi dû à la perte de chance d'obtenir la licence [4].
Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions.
A l'audience tenue le 4 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 puis au 9 janvier 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité :
Conformément aux exigences de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée dans les six mois du jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Thionville le 11 avril 2023, le caractère définitif de ce jugement résultant du certificat établi le 15 juin 2023 par le greffier de la chambre correctionnelle de ce tribunal.
En conséquence, la requête de M. [X] [U] est recevable.
Sur le fond :
En application de l'a