RETENTIONS, 12 janvier 2025 — 25/00234

other Cour de cassation — RETENTIONS

Texte intégral

N° RG 25/00234 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDPU

Nom du ressortissant :

[I] [H] [T]

PREFET DU PUY DE DOME

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[T]

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 12 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, substitut général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 12 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [I] [H] [T]

né le 29 Janvier 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

Comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINII, avocate au barreau de LYON, de permanence

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 31 décembre 2024, le préfet du PUY DE DOME a refusé la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par [I] [H] [T] et une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans a été prise à son encontre, décision qui lui a été notifiée le jour même. [I] [H] [T] a contesté cette décision le même jour devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand, recours qui est actuellement pendant.

Par décision du 7 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 janvier 2025.

Suivant requête du 9 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 9 janvier 2025 à 16h46, [I] [H] [T] a contesté cette décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du PUY DE DOME.

Suivant requête du 9 janvier 2025 reçue à 14h51, le préfet du PUY DE DOME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 janvier 2025 à 18h10, a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [I] [H] [T],

' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre et ordonné en conséquence sa remise en liberté,

' dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif par déclaration au greffe le 11 janvier 2025 à 10h30, appel déclaré recevable et suspensif par ordonnance du 11 janvier 2025 à 15h, en faisant valoir notamment que le placement en rétention est suffisamment motivé en fait et en droit, et ne comporte pas d'erreur manifeste d'appréciation notamment sur l'existence d'une menace à l'ordre public qui est bien caractérisée, que le retenu n'a pas de passeport valide ni de domicile familial stable, vu la contradiction entre celui déclaré lors de son audition et lors de sa levée d'écrou ;

Le procureur de la République a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfecture.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2025 à 10 heures 30.

[I] [H] [T] n'a pas comparu, ayant refusé de se présenter sans plus de précisions, mais il était représenté par son avocat.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions aux fins de soutenir son appel, soulignant notamment que la stabilité familiale alléguée n'est pas établie, le retenu s'étant vu retirer son autorité parentale avec interdiction de rencontre avec son ex-compagne.

Le préfet, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa requête en prolongation.

Le conseil de [I] [H] [T] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l'ordonnance et que le retenu soit remis en liberté, soulignant que celui-ci réside en France depuis l'âge de 8 ans, a toujours eu jusque récemment un titre de séjour dont il avai