ETRANGERS, 13 janvier 2025 — 25/00073
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V6
N° de Minute : 81
Ordonnance du lundi 13 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [U]
né le 15 Février 1978 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de mme [Y] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Sarah KERRICH, avocate au barreau de Lille, substituant le cabinet Centaure Avocats, barrreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 13 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 13 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 janvier 2025 notifiée à 11 h 40 à M. [T] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2025 à 11 h 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [U], né le 15 février 1978 à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 7 janvier 2025 notifié à 15h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 janvier 2024 par la même autorité et notifiée le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 janvier 2024 notifié à 11h40, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [U] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [U] du 12 janvier 2025 à 11h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Violation de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il est venu en France pour une audience devant le juge des enfants le 17 janvier 2025 pour le placement de son fils,
absence de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte