3e chambre civile, 9 janvier 2025 — 24/00777

other Cour de cassation — 3e chambre civile

Texte intégral

[T] [O]

C/

[U] [O] épouse [V]

[P] [O]

[F] [O] épouse [L]

copie adressées par lettre simple aux parties le 09 Janvier 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

3ème Chambre Civile

ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00777 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOS5

APPELANTE :

Madame [T] [O]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 17] (21)

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Anne-Marie PIVEL, membre de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63

INTIMÉES :

Madame [U] [O] épouse [V]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 17] (21)

domiciliée :

[Adresse 14]

[Localité 9]

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 17] (21)

domiciliée :

[Adresse 11]

[Localité 7]

Madame [F] [O] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 17] (21)

domiciliée :

[Adresse 12]

[Localité 8]

représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistées de Me Thibaud NEVERS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON

* * * * *

Nous, Frédéric PILLOT, agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, assisté de Lydie Lambert, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,

Vu l'instance citée en référence,

Vu les articles 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 modifié par l'article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et 131-1 et suivants du code de procédure civile modifiés par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022.

Vu la déclaration d'appel en date du 21 Juin 2024, introduite par Mme [T] [O], contre la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 17], en date du 09 avril 2024, dans l'affaire l'opposant à Mme [U] [O] épouse [V], Mme [P] [O] et Mme [F] épouse [L].

Vu les conclusions échangées entre les parties,

* * * * *

Aux termes de l'articles 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019 :

'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.

L'article 127-1 du code de procédure civile introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, précise qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.

Cette mesure est une mesure d'administration judiciaire.

* * * * *

En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le réglement du litige.

Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.

Compte tenu des explications nécesaires à une décision éclairée et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de désigner un médiateur pour :

- d'une part délivrer une information sur le processus de médiation,

- et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure et de procéder à un processus de médiation.

Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure dans les conditions fixées et ne retarderont pas, le cas échéant, l'examen au fond de l'affaire.

En revanche, en cas d'accord de médiation, une issue plus rapide sera trouvée.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération sera versée entre ses mains.

PAR CES MOTIFS

Le magisrat de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Fait injonction aux parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente décision la structure de médiation suivante :

'[15]

Centre de Médiation de la Côte d'Or

Maison de l'Avocat

[Adresse 13]

[Localité 6]

tél : [XXXXXXXX01]

mail : [Courriel 16]

site : www.cmco-mediation.com'

dont