3e chambre civile, 9 janvier 2025 — 24/00407

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Texte intégral

[T] [L]

C/

[X] [O]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

3ème Chambre Civile

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00407 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMLG

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 05 juillet 2023,

rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG N°20/00388

APPELANT :

Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (92)

domicilié :

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

assisté de Me Alice GIRARDOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMÉE :

Madame [X] [O]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (39)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

assistée de Me Anne VIGNERON, membre de la SELARL MAILLOT-VIGNERON, avocat au barreau du JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jalila LOUKILI,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [O] et M. [T] [L] ont vécu une relation sentimentale à compter de 2012, ils ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 30 novembre 2015.

M. [T] [L] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 5].

Le pacte civil de solidarité a été dissous par demande unilatérale de Mme [X] [O] le 11 juin 2019.

En suite de la rupture, Mme [X] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de M. [T] [L] le versement d'une somme de 32 000 euros au titre de dépenses qu'elle soutient avoir faites dans le cadre de travaux d'amélioration du bien immobilier personnel de ce dernier.

Selon exploit du 16 mars 2020 Mme [X] [O] a assigné M. [T] [L] devant le juge aux affaires familiales de Chalon sur Saône aux 'ns de le voir condamner

- à lui payer la somme de 75 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- à lui restituer ses effets personnels tels que mentionnés sur une liste établie le 30 septembre 2019, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 05 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de Chalon sur Saône a :

- condamné M. [T] [L] à verser à Mme [X] [O] la somme de 23 850 euros au titre d'une créance entre partenaires avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- débouté Mme [X] [O] de sa demande de condamnation au titre des sommes versées avant l'enregistrement du pacte civil de solidarité,

- condamné M. [T] [L] à restituer à Mme [X] [O], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir les effets personnels suivants (meuble grainetier, table + 6 chaises fer forgé sky blanc, bougeoir c'ur Inox, ange en porcelaine, décoration Noël, armoire blanche Ikéa, papiers qui se trouvent dans l'armoire blanche Ikéa, 2 tasses noires étoilées or, 1 cocotte-minute Seb ),

- dit que passé ce délai, M. [T] [L] sera redevable d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard et ce jusqu'à la remise effective des effets personnels,

- débouté Mme [X] [O] du surplus de sa demande en restitution des effets personnels, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [L] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 13 mars 2024, M. [T] [L] a interjeté appel du jugement entrepris sur, la créance entre partenaire, la restitution des effets personnels de Mme [X] [O] dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte et les dépens.

Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 02 juillet 2024, M. [T] [L], appelant, demande à la cour de d'infirmer le jugement entre