Chambre des étrangers, 26 décembre 2024 — 24/00092
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3BZ
Ordonnance N° 24/74
du 26 Décembre 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 26 Décembre 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Anne-Sophie WILLM,, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Fabienne ARNOUX, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [I] [L]
né le 05 Janvier 1974 à [Localité 8]
Actuellement au CHS de [Localité 6]
Assisté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 20 décembre 2024, lequel a été notifié le jour même aux parties.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [I] [L] a, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon du 30 novembre 2016, été déclaré pénalement irresponsable au vu de plusieurs expertises psychiatriques le décrivant comme étant atreint d'une maladie mentale répondant au diagnostic de schizophrénie paranoïde évoluant depuis l'adolescence, étant observé que les faits qui le concernaient avaient été commis le 21 décembre 2014 où il avait fauché de nombreux piétons en ville de Dijon peu avant 20 heures, à bord de son véhicule.
Il est, depuis cette date, hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6] sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte.
Dans le cadre de sa saisine par le représentant de l'Etat du 12 décembre 2024 sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a, par ordonnance du 17 décembre 2024, autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [E] [I] [L].
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2024, Maître Yacine HAKKAR, conseil de M. [E] [I] [L], a interjeté appel de cette décision.
Dans son avis écrit du même jour, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Par mémoire adressé au greffe de la cour le 24 décembre 2024, le préfet du [Localité 5] conclut à la régularité, dans la forme et le fond, de la procédure, à la confirmation de l'ordonnance déférée et par voie de conséquence au maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'appelant.
Un certificat médical de situation du 24 décembre 2024 émanant du docteur [J] [S] est parvenu au greffe de la cour le même jour et conclut à la nécessité d'un maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
* * *
A l'audience du 26 décembre 2024, M. [E] [I] [L] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation, expliquant que cela fait deux années qu'il se sent très bien, et qu'il n'a plus d'hallucinations. Il indique bénéficier de sorties de quelques heures une fois par mois avec un proche et il envisage, en cas de sortie d'hospitalisation, de loger dans un appartement à [Localité 2] que ses parents possèdent, précisant que ses père et mère vivent en Thaïlande.
Maître Yassine HAKKAR a été entendu en ses plaidoiries et a expliqué que M. [E] [I] [L] procédait à l'indemnisation des victimes des faits au titre desquels il a été jugé irresponsable pénalement. Il a ajouté que les sorties en extérieur se déroulaient sans incident, et qu'il était désormais envisagé, selon certificat médical du 24 décembre 2024, des sorties en autonomie. Subsidiairement, il demande l'ordonner une mesure d'expertise médicale de son client. Il n'est pas produit de mémoire mais une pièce est versée, s'agissant d'un avis d'échance de loyer.
A l'issue des débats tenus en audience publique, M. [E] [I] [L] a été avisé que la décision serait rendue le jour même.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions combinées des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être formé devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa signification, au moyen d'une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention du 17 décembre 2024 a été notifiée à M. [E] [I] [L] le jour même mais l'accusé réception signé par l'intéressé ne