1ère Chambre, 3 décembre 2024 — 23/01294

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

PM/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° RG 23/01294 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVLW

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2023 - RG N°2021003070 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Philippe MAUREL, conseiller

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 01 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Philippe MAUREL, conseiller et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT

Société INLAND VOYAGES LIMITED

RCS d'AUXERRE n°310 999 487, et dont l'établissement en FRANCE est à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège

sise [Adresse 1] - ROYAUME UNI

Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE

ET :

INTIMÉE

APPELANTE SUR APPEL INCIDENT

S.A.R.L. EFFECTIVE RH

RCS de

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

La société 'Inland Voyages Limited' (ci-après société Inland), société de droit britannique est propriétaire d'une péniche qui navigue sur le canal du nivernais dans le département de l'Yonne, emportant à son bord des touristes, la plupart originaires du Royaume-Uni, pour des prestations touristiques haut de gamme. L'exploitation commerciale de cette activité est saisonnière et se déroule entre le début du printemps et l'automne. La navigation fluviale est confiée à un capitaine et l'animation touristique à un guide. L'accomplissement des formalités administratives et les diligences à effectuer en direction des organismes sociaux sont externalisé et confié à la SARL 'Effective RH'.

Au mois de novembre 2019, l'entreprise de prestations touristiques a commencé la préparation de la saison à venir et a régularisé deux promesses d'embauche, l'une concernant M. [K] [E] en qualité de capitaine du navire et l'autre relative à Mme [S] [W] engagée en qualité de guide touristique, les deux salariés vivant en couple. Ces promesses d'embauche ont été envoyées à la société Effective RH aux fins d'établissement de contrats de travail en bonne et due forme, le prestataire devant également se charger des affiliations aux caisses de sécurité sociale et des déclarations préalables à l'embauche auprès de l'administration du travail.

Le 15 mars 2020, face à la pandémie de Covid 19, le gouvernement a pris l'option d'un confinement généralisé. La saison touristique n'a pu avoir lieu et la société Effective RH ne formalisa aucun des contrats de travail des deux salariés. Interrogée par la dirigeante sociale de la société donneuse d'ordre sur la solution la plus ajustée à la situation, la société prestataire recommanda à l'entreprise cliente d'honorer ses obligations dérivant de la relation de travail salarié. Elle interrogea ensuite la DIRECCTE qui préconisa de différer la date de commencement d'exécution des contrats de travail. La société Inland ne put bénéficier du dispositif de travail à temps partiel prévu pour pallier à l'arrêt de l'activité économique.

Les deux salariés ont alors saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'être désintéressés de leurs créances salariales. Une transaction intervint entre les parties avant que la juridiction du travail ne statue. L'employeur ne fut finalement tenu qu'au paiement de la moitié des salaires échus et impayés, soit la somme de 46 500,00 euros pour les deux employés.

Estimant que la société Effective RH avait manqué à son obligation de fournir le service demandé, à savoir la formalisation des contrats de travail, et avait été défaillante dans son devoir de conseil, la société Inland a saisi le tribunal de commerce de Besançon afin de rechercher en responsabilité sa partenaire et l'entendre ainsi condamnée à lui payer la somme de 30 000,00 euros à titre de dom