2EME PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/01664

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Texte intégral

ARRET

[K]

C/

MDPH DU NORD

Copies certifiées conformes adressées à :

- M. [K] [L]

- MDPH DU NORD

- Me CHAFI-SHALAK

Copie exécutoire délivrée à:

- MDPH DU NORD

Le 13 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JANVIER 2025

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N° RG 24/01664 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBU4 - N° registre 1ère instance : 22/01363

Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, non representée

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Nathanaëlle PLET, Greffier.

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DECISION

Saisi par M. [L] [K] le 3 août 2022 d'une contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord (CDAPH) ayant maintenu le rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a, par jugement du 2 novembre 2022 :

- dit la demande de M. [K] recevable sur la forme,

- constaté que M. [K] présente un taux d'incapacité inférieur à 50% au 30 juin 2021, date de la demande,

- dit que M. [K], médicalement, n'est pas éligible à allocation aux adultes handicapés,

- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné M. [K] aux dépens.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 novembre 2022, M. [K] a relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 19 janvier 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [Z], laquelle a déposé son rapport le 21 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2024.

L'affaire a été radiée du rôle selon ordonnance du 18 avril 2024 puis elle a fait l'objet d'une réinscription suite aux conclusions de l'appelant réceptionnées au greffe le 26 avril 2024 et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions du 26 avril 2024 soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en totalité,

Statuant à nouveau,

- constater qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 50% au 30 juin 2021, date de la demande,

- dire qu'il est médicalement éligible à allocation aux adultes handicapés,

- annuler la décision de la MDPH du Nord,

- lui accorder l'AAH,

- ordonner les dépens comme de droit.

Il expose qu'il n'est pas en capacité de travailler en raison de ses problèmes de santé qui font suite à des agressions graves dont il a été victime en Afghanistan en 2006 ainsi qu'en France en 2019. Il a subi un traumatisme crânien avec des pertes de conscience. Il souffre de céphalées, de troubles cognitifs, d'angoisses, de troubles de la mémoire, de l'attention et du sommeil. Il a également deux plaques au niveau de son fût diaphysaire suite à une fracture au niveau du membre inférieur droit.

Il précise à l'audience qu'il est de nationalité afghane, qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, qu'il a une formation de soudeur et perçoit actuellement le RSA.

La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Motifs

En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action soci