2EME PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/02469
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
MDPH DU NORD
Copies certifiées conformes adressées à :
- [W] [P]
- MDPH DU NORD
- Me DORMIEU Clément
Copie exécutoire délivrée à:
- MDPH DU NORD
Le 13 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 JANVIER 2025
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N° RG 23/02469 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZBC - N° registre 1ère instance : 23/00069
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 28 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE, substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non representée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant , président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [P] [W] le 7 février 2023 d'une contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord (CDAPH) ayant maintenu le rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, a débouté M. [W] de son recours et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, aux termes d'un jugement du 28 avril 2023.
Le 7 juin 2023, M. [W] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 16 mai 2023.
Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [D], lequel a déposé son rapport le 27 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 14 novembre 2024, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en totalité,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il subit un taux d'invalidité (sic) entre 50% et 80%,
- juger qu'il est fondé à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein.
Il expose qu'il exerçait la profession de cuisinier ; qu'à compter de 2015, il a commencé à rencontrer des problèmes de santé et à faire des examens médicaux qui ont révélé une déformation du pied, une irrégularité de plusieurs plateaux dorsaux, des discopathies en C4-C5 et C5-C6 ; qu'un électromyogramme du 4 juin 2019 a montré la présence de signes neurogènes sur les muscles deltoïde, triceps et biceps droit et gauche, des signes d'atteinte radiculaire chronique C5-C6 et C6-C7 bilatérale ; qu'une IRM du rachis cervical réalisée le 18 août 2020 conclut à une discopathie débutante C3-C4, C4-C5, C5-C6 ; que selon le docteur [N], il présente un syndrome polyalgique diffus, impactant sa capacité à occuper un poste de travail ; qu'il a aussi une épicondylite.
Il fait valoir que ses pathologies principales, à savoir des cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales droites et douleurs scapulaires droites, une épicondylite droite, une neuropathie périphérique cervicale s'intégrant dans un syndrome polyalgique diffus, ne lui permettent pas d'exercer une profession.
Il soutient que l'impact de ses pathologies est survolé dans l'expertise qui ne fait pas mention de son syndrome polyalgique diffus. Il précise qu'il a cessé ses traitements en raison de leur inefficacité uniquement et non de l'amélioration de son état.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute