2EME PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/02170
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM de [Localité 7]
C/
S.A.S. [5]
Copies certifiées conformes
CPAM de [Localité 7]
S.A.S. [5]
Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM de [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 JANVIER 2025
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N° RG 23/02170 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYNR - N° registre 1ère instance : 22/00735
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [N] [E], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée et plaidant par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 5 octobre 2020, Mme [S] [Z], salariée de la société [5], a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision de la [3] [Localité 7] (ci-après la [6]) en date du 26 octobre 2020.
L'état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé à la date du 3 mai 2021, et par décision notifiée le 23 septembre 2021, la [6] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour une « limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule droite chez une droitière en rapport avec une pseudarthrose après fracture de la clavicule droite ».
La société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable le 24 novembre 2021, laquelle a rejeté sa demande le 16 février 2022.
Saisi le 21 avril 2022 par la société [5] d'un recours contre la décision de rejet de ladite commission, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 28 mars 2023, a :
- déclaré recevable la demande de la société [5],
- déclaré opposable à la société [5] la décision attributive de rente de Mme [S] [Z],
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [S] [Z] au titre de l'accident de travail à 5 %,
- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [2],
- condamné la CPAM de [Localité 7] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 10 mai 2023, la CPAM de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier daté du 18 avril 2023.
Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [D], expert près la cour d'appel d'Amiens, pour y procéder.
Le médecin consultant a établi son rapport le 4 novembre 2023 enregistré au greffe le 27 décembre 2023 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 10 % à la date du 3 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7] demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [D],
- déclarer opposable à la société [4] la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [Z] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 5 octobre 2020,
- confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [Z] fixant à 10% le taux d'IPP fixé pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 5 octobre 2020,
- débouter en conséquence, la société [4] de ses demandes.
Elle fait valoir en substance que l'indemnisation des séquelles telle que retenue par son médecin conseil s'inscrit dans les préconi