2EME PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/02040

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE L'AIN

C/

S.A.S. [5]

Ccc adressées à :

-CPAM de L'AIN

-SAS [5]

-Me TSOUDEROS

Copie exécutoire délivrée à :

-Me TSOUDEROS

Le 13 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JANVIER 2025

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N° rg 23/02040 - n° portalis dbv4-v-b7h-iye7 - n° registre 1ère instance : 22/01282

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE L'AIN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [D] [Z], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MP MME [F] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.

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DECISION

Le 30 décembre 2017, Mme [X] [F], employée de la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 25 octobre 2017 constatant une « tendinopathie de l'épaule gauche ».

La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et l'état de santé de Mme [X] [F] a été déclaré consolidé le 18 octobre 2021.

Par décision du 20 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (ci-après la CPAM) a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] pour des séquelles consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse modérée de la mobilité de l'épaule gauche dominante.

Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 23 mars 2023, a :

Fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [X] [F] à 8 % à compter du 18 octobre 2021 pour « tendinopathie épaule gauche : tableau 57 A ' épicondylite latérale coude gauche : tableau 57 B »,

Précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

Condamné la CPAM de l'Ain aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 3 mai 2023, la CPAM de l'Ain a fait appel total du jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2023.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le Docteur [L] [H].

Ce dernier a déposé son rapport, daté du 1er septembre 2023, le 29 février 2024.

Le rapport a alors été notifié aux parties et ces dernières, convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.

Par écritures enregistrées par le greffe le 4 novembre 2024, la CPAM de l'Ain demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] à la date de consolidation du 18 octobre 2021.

Elle fait essentiellement valoir que le taux d'incapacité de 10 % est justifié au regard des préconisations du barème d'invalidité et que le médecin commis par la cour confirme ledit taux.

Elle produit par ailleurs un argumentaire du Docteur [Y] [O], médecin conseil, qui indique que si le médecin désigné en première instance confirme la limitation légère et douloureuse de tous les mouvements de l'épaule gauche sans état antérieur, ce dernier a fait une mauvaise application du barème en ce qu'il a indiqué fixer le taux d'incapacité à 8 % par application de la fourchette basse dudit barème, or les séquelles intéressent l'épaule dominante de l'assurée de sorte que le taux doit être fixé à 10 %.

Par écritures visées par le greffe le 17 septembre 2024, la société [5] demande à la cour de :

Confirmer le ju