2EME PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/01934

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Texte intégral

ARRET

CPAM [Localité 6]-[Localité 5]

C/

[D]

CCC adressées à :

-CPAM [Localité 6]-[Localité 5]

-Mme [D]

-Me LECOMPTE

Copie exécutoire délivrée à :

-Me LECOMPTE

Le 13 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JANVIER 2025

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N° rg 23/01934 - n° portalis dbv4-v-b7h-ix7r - n° registre 1ère instance : 22/02023

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 09 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 6]-[Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [T] [K], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante

Représentée par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.

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* *

DECISION

Le 22 octobre 2020, Mme [Z] [D], exerçant la profession d'auxiliaire de vie, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 14 octobre 2020 constatant une «'tendinopathie des deux épaules'».

Les pathologies affectant l'épaule droite et l'épaule gauche, après une instruction distincte, ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par deux décisions du 18 février 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] (ci-après la CPAM).

S'agissant de l'épaule droite, objet du présent litige, l'état de santé de Mme [Z] [D] a été déclaré consolidé le 4 avril 2022 et par décision du 5 mai 2022, la CPAM a attribué à Mme [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, dont 1 % au titre d'un coefficient socioprofessionnel, pour des «'séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite chez une droitière'».

Mme [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 25 octobre 2022, puis elle a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de rejet de la commission.

Par jugement du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a':

- déclaré recevable la demande de Mme [Z] [D],

- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [Z] [D] à 5 % à compter du 4 avril 2022 pour «'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'»,

- fixé le taux d'incidence professionnelle de Mme [Z] [D] à 3 % pour l'épaule droite à compter du 4 avril 2022,

- précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] aux dépens.

Par courrier recommandé'expédié le 7 avril 2023, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a fait appel de la décision qui lui avait été notifiée le 3 avril 2023 uniquement en ce qu'elle a fixé le taux d'incidence professionnelle de Mme [Z] [D] à 3 %.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et a commis à cet effet le docteur [Y].

Ce dernier a déposé son rapport, daté du 7 septembre 2023, le 29 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] demande à la cour de':

- infirmer la décision déférée,

- fixer à 6 % dont 1 % d'incidence professionnelle le taux d'IPP indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [Z] [D] concernant l'épaule droite,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [D] aux dépens.

Elle fait valoir que la majoration du taux socioprofessionnel par le tribunal, à hauteur de 3 % pour chaque épaule, apparaît disproportionnée au r