2EME PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/01925
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copies certifiées conformes adressées à :
-SAS [5]
-CPAM de L'ARTOIS
-Me DE FORESTA
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM de L'ARTOIS
Le 13 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 JANVIER 2025
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N° rg 23/01925 - n° portalis dbv4-v-b7h-ix5t - n° registre 1ère instance : 22/00163
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP MME [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [F] [S], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE, en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
Le 17 juillet 2020, Mme [J] [V], employée par la société [5] en qualité de conseillère de vente, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 2 juillet 2020 mentionnant : « à gauche, rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et l'état de santé de Mme [J] [V] a été déclaré consolidé le 9 mai 2021.
Par décision du 17 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a fixé à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [V], gauchère, pour des « séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs gauche non opérée faites d'une limitation légère des amplitudes, de douleurs résiduelles et d'une nette perte de force de serrage à la main ».
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté sa requête par décision du 3 février 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 23 mars 2023, a :
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [J] [V] à 12 % à compter du 10 mai 2021 pour « rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche »,
- dit que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2023, la société [5] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 11 avril 2023.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le Docteur [N].
Ce dernier a établi son rapport le 6 septembre 2023 réceptionné par le greffe le 29 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 9 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, dire que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [V] au titre de sa maladie professionnelle du 12 juin 2020 et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel,
- juger que le taux attribué à Mme [J] [V] doit être ramené à 0 % dans les rapports employeur/caisse,
- à titre subsidiaire, juger que le taux attribué à Mme [J] [V] doit être ramené à 7 % maximum dans les rapports employeur/caisse.
Elle soutient en substance que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent qui to