2EME PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/01846
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
CPAM du Hainaut
Copies certifiées conformes
Madame [H] [S]
CPAM du Hainaut
Me Patrick LEDIEU
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM du Hainaut
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 JANVIER 2025
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N° RG 23/01846 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZD - N° registre 1ère instance : 23/00046
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 24 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
CPAM du Hainaut
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [I], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, a :
- prononcé la jonction des recours 23/0046 et 23/0072 sous le numéro de rôle le plus ancien,
- débouté [H] [S] de sa demande de pension d'invalidité de catégorie 2,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé expédié le 14 avril 2023, Mme [S] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 avril 2023.
Par ordonnance du 12 juin 2023 le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [C] pour y procéder.
Le médecin consultant, dans son rapport du 8 septembre 2023, conclut : 'Au total, gonarthrose évolutive du genou gauche chez une femme de 44 ans effectuant un travail manuel, sans autre pathologie ou autre atteinte. Ces éléments ne constituent pas une réduction des 2/3 des capacités de travail ou de gain'.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.
Mme [S], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 6 mars 2024, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) qui avait transmis des conclusions au greffe le 18 octobre 2024, a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et sollicité la confirmation du jugement.
Motifs
En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante, sauf dispense de comparution, ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Régulièrement convoquée à l'audience, Mme [S] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle n'a fait connaître aucun motif d'excuse.
En cours de délibéré, le conseil de Mme [S] a fait déposer son dossier au greffe. Toutefois, ce dépôt en cours de délibéré parfaitement irrecevable ne saurait palier l'absence de l'appelante à l'audience.
L'intimée demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme la décision entreprise,
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,