2EME PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/01778

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Texte intégral

ARRET

[Y]

C/

MDPH DU NORD

Copies certifiées conformes adressées à :

- Mme [Y] [P]

- MDPH DU NORD

- Me CHRISTIAN

Copie exécutoire délivrée à:

- MDPH DU NORD

Le 13 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JANVIER 2025

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N° RG 23/01778 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXU5 - N° registre 1ère instance : 23/00018

Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Arras en date du 24 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [P] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001176 du 01/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEE

MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, MmeJocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaelle PLET, Greffier.

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DECISION

Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Arras, saisi par Mme [X] d'une contestation de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais (ci-après la MDPH) ayant rejeté sa demande d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), a :

- débouté [O] [X] de sa demande,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2023, Mme [O] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [B] pour y procéder, lequel a établi son rapport le 31 août 2023 réceptionné au greffe le 29 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement communiquées, auxquelles elle s'est rapportée, Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- fixer son taux d'incapacité entre 50 et 79% au 17 septembre 2021, date de la demande, avec restrictions substantielles et durables à l'emploi,

- lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du renouvellement devant intervenir le 1er février 2022,

- condamner la MDPH aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [X] expose qu'elle présente une gêne fonctionnelle à la mobilisation avec une déambulation en fauteuil roulant qui peut être attribuée à l'obésité, le trouble respiratoire potentiel aggravant cette difficulté ; que la difficulté de mobilité est une restriction à une activité professionnelle qui n'est pas temporaire contrairement à ce qu'indique curieusement l'expert. Elle ajoute qu'elle souffre d'asthme.

Elle soutient que sa demande est une demande de renouvellement et que son état n'a pas évolué, ce qui explique que le certificat médical n'est pas très détaillé, le formulaire prévoyant une procédure simplifiée dans ce cas ; que le médecin consultant semble lui reprocher de ne pas avoir accepté une hospitalisation en 2018 et de ne pas avoir entrepris de démarches médicales en matière de nutrition notamment ; que cependant, elle était dans une situation compliquée en 2018 avec une prise en charge à 100% seulement pour l'asthme et une procédure d'expulsion ; que son état d'obésité et l'asthme dont elle souffre caractérisent une restriction substantielle et durable à l'emploi.

Par conclusions, régulièrement communiquées, auxquelles elle s'est rapportée, la MDPH du Pas de Calais, demande à la cour de :

- dire le recours de Mme [X] recevable mais mal fondé,

- entériner les conclusions de l'expert,

- confirmer le rejet de l'allocation aux adultes handicapés pour absence de RSDAE à la date du 17 septembre 2021,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'il existe une capacité résiduelle de travail malgré le taux d'incapacité ; que Mme [X]