2EME PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/01775

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE LA GIRONDE

C/

Société SAS [4]

Ccc adressées à :

-CPAM de la Gironde

-SAS [4]

-Me TSOUDEROS

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM de la Gironde

Le 13 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JANVIER 2025

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N° rg 23/01775 - n° portalis dbv4-v-b7h-ixuw - n° registre 1ère instance : 22/00537

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 02 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [K] [H], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société SAS [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MP [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.

*

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DECISION

M. [F] [O], salarié de la société [4] en qualité d'employé qualifié, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, reçue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) le 9 août 2013, sur la base d'un certificat médical du 5 août 2013 faisant état d'une « tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs droite ».

La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles et l'état de santé de M. [F] [O] a été déclaré consolidé le 17 juin 2021.

Par décision du 7 septembre 2021, la CPAM de la Gironde a fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] à 12 % pour des séquelles consistant en une « limitation moyenne de l'épaule droite chez un assuré droitier, suite à intervention chirurgicale ».

Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa requête par décision du 19 janvier 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 2 mars 2023, a :

- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [F] [O] à 8 % à compter du 18 juin 2021 pour « tendinopathie »,

- précisé que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné la CPAM de la Gironde aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 7 avril 2024, la CPAM de la Gironde a fait appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 mars 2023.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet le Docteur [E].

Ce dernier a déposé son rapport, daté du 31 août 2023, le 29 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

- déclarer opposable à la société [4] le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % faisant suite à la maladie professionnelle du 5 août 2013 dont a été reconnu atteint son salarié, M. [O].

Elle fait essentiellement valoir qu'à la date de consolidation, M. [O] présentait une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante, suite à une prise en charge chirurgicale et une rééducation au long cours, et qu'il souffrait par ailleurs d'une atteinte du membre supérieur controlatéral de sorte que le taux de 12 % était justifié au regard des préconisations du barème d'invalidité prévoyant une fourchette entre 10 et 15%.

Elle observe que le médecin consultant désigné en cause d'appel confirme le taux initial de 12% et que son avis concorde avec celui du praticien-conseil de son service médical et de la commission médicale de recours amiable.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 septembre 202