2EME PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/01773

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Texte intégral

ARRET

[I]

C/

MDPH DU NORD

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [H]

[I]

- MDPH DU NORD

- Me Julie PATERNOSTER

- tribunal judiciaire

Copie excéutoire :

- MDPH DU NORD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 JANVIER 2025

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N° RG 23/01773 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXUR - N° registre 1ère instance : 22/01898

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 15 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [H] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMÉE

MDPH DU NORD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 14 novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [H] [I], bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord, le renouvellement de sa prestation de compensation du handicap (PCH).

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fait droit à sa demande d'aide humaine dans le cadre de la PCH à hauteur de 2 heures par jour du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

Contestant le nombre d'heures qui était auparavant de 6 heures, Mme [I], après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, a saisi le tribunal.

Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- dit la demande de Mme [H] [I], recevable sur la forme,

Vu les conclusions du médecin consultant,

- attribué à Mme [H] [I] dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, -aide humaine- à hauteur de 2 heures 30 par jour du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, décomposés comme suit :

toilette : 10 minutes par jour

habillage : 10 minutes par jour

repas : 40 minutes par jour

participation vie sociale : 1 heure 30

total : 2 heures 30

- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné la MDPH du Nord aux dépens.

Le 11 avril 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [V], lequel a établi un rapport en date 5 septembre 2023, réceptionné au greffe le 29 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :

- lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire,

- déclarer son appel recevable,

- annuler la décision de la CDAPH en date du 3 mai 2022 et la confirmation suite au RAPO du 30 août 2022,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 2,5 heures par jour le besoin en aide humaine au titre de la PCH,

- lui accorder la PCH à hauteur de 6 heures par jour,

- lui accorder la PCH pour une période de 10 ans,

- subsidiairement avant dire droit, ordonner une expertise en milieu écologique par une neuropsychologue ou un médecin spécialisé en médecin physique et de réadaptation ou encore un psychiatre, les mieux à même de décrire ce dont elle souffre, et de décrire ses besoins réels,

- fixer les honoraires de l'expert comme en matière d'aide juridictionnelle,

- condamner la CDAPH à payer à Me Julie Paternoster une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la CDAPH aux dépens.

Mme [I] expose qu'elle souffre notamment d'une anosognosie, qui est un trouble neurologique qui rend incapable d'avoir conscience de la maladie ou du handicap ; que n'ayant pas conscience de ses troubles neurologiques, émotionnels, de