Rétention Administrative, 11 janvier 2025 — 25/00070

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 JANVIER 2025

N° RG 25/00070

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVY

Copie conforme

délivrée le 11 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 10 Janvier 2025 à 12h10.

APPELANT

Monsieur [T] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

né le 03 Février 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 1]

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFET DES ALPES MARITIMES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Janvier 2025 devant Monsieur Thomas JOUCK, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2025 à 17h30,

Signée par Monsieur Thomas JOUCK, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 janvier 2025 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 12h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 6 janvier 2025 le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 12h30;

Vu l'ordonnance du 10 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Janvier 2025 à 11h41 par Monsieur [T] [H] ;

Monsieur [T] [H] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle indique :

Mon client maintient que la procédure du contrôle d'identité est irrégulière. On a un problème d'horaire sur le contrôle d'identité au sens de l'art 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale. On ne sait pas quand la mission des policiers a commencé. Le contrôle est donc irrégulier. Mon client demande donc sa remise en liberté.

La police se serait fiée au faciès pour procéder au contrôle d'identité.

Je demande la remise en liberté de mon client.

Le retenu a eu la parole en dernier : j'ai été le seul à être contrôlé. J'ai déjà été placé au CRA en 2023 puis libéré. Je n'ai jamais commis de délit.

Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

[E] [H] a été contrôlé le 5 janvier 2025 au PPA(passage de point autorisé) à la gare de [Localité 3] dans le sens Italie-France, à bord du train n°88062 en provenance de [Localité 7]. Il n'était pas en possession d'un justificatif d'identité ou de tout autre document lui permettant de justifier de son droit d'entrée ou de circuler sur le territoire national.

Au cours de son audition, il indiquait ne pas avoir de passeport ou de carte de séjour, vivre à [Localité 5], ne pas savoir d'enfant et travailler de façon illégale en effectuant des livraisons. Il précisait être allé fêter le réveillon en Italie avec un ami.

Un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai lui avait été notifié le 23 décembre 2023.

Un arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoireet de placement en rétention était pris par le préfet des Alpes Maritimes le 6 janvier 2025 (notification du même jour).

Le 10 janvier 2025, le magistrat délégué prolongeait pour 26 jours le maintien en rétention d'[T] [H].

C'est l'ordonnance dont appel

Sur le moyen soulevé relatif au le caractère irégulier de l'interpellation par un contrôle d'identité opéré hors des horaires et duc adre légal.

L'article 78-2 alinéa 9 du code deprocédure pénale, notamment visé pour le contrôle puis l'interpellation d'[E] [H], dispose: ' Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20