Rétention Administrative, 11 janvier 2025 — 25/00069
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2025
N° RG 25/00069
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVX
Copie conforme
délivrée le 11 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 10 Janvier 2025 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [T] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 11 Janvier 1983 à [Localité 5] (LIBYE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Janvier 2025 devant Monsieur Thomas JOUCK, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2025 à 18h15,
Signée par Monsieur Thomas JOUCK, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 novembre 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 16h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 janvier 2025 le préfet du Var notifiée le même jour à 15h00;
Vu l'ordonnance du 10 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Janvier 2025 à 11h25 par Monsieur [T] [M] ;
Monsieur [T] [M] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocate a été régulièrement entendue ; Elle indique, sur le défaut de diligences de la Préfecture, éloignement du territoire et aucune perspective de retour vers le pays d'origine. (Art 741-3 du CESEDA), les diligences ne sont pas que saisir les autorités du pays d'origine. On parle bien de toutes les diligences. On a un recours sur une OQTF. La préfecture doit prévenir le TA pour que ce dernier statue en 144h. Je demande l'infirmation de l'ordonnance et une remise en liberté de mon client.
Monsieur [T] [M] qui a eu la parole en dernier indique : je suis en France depuis 12 ans. Je ne me suis jamais fait contrôlé jusqu'à présent. J'ai fait des démarches pour être en situation régulière.
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il convient de rappeler les éléments suivants :
M. [M] [T], né le 11 janvier 1983 à [Localité 5] en Lybie, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de deux ans, décision de la préfecture du VAR le 28 novembre 2024, notifiée le même jour.
Une requête introductive d'instance contre cette décision a été déposée devant le tribunal administratif de TOULON par le conseil de [T] [M]. L'audience est fixée au 17 mars 2025 à 9h30
Le 5 janvier 2025, [T] [M] était interpellé par les services de police de [Localité 4] alors « qu'il refuse de quitter l'appartement d'une femme ». Mme [I] épouse [V] [C] indiquait aux fonctionnaires de police qu'elle vivait depuis 5 années avec un homme sans papiers et qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle souhaite qu'il quitte les lieux, elle souhaite rompre avec lui, et qu'il quitte immédiatement l'appartement dont elle est propriétaire ». Au moment de son interpellation, il était en possession d'un passeport tunisien n°[Numéro identifiant 2] périmé depuis le 17 juillet 2024, ne pouvant justifier de sa résidence effective. Il était en possession d'une fausse carte d'identité belge.
Lors de son audition du 6 janvier 2025, [T] [M] se disait célibataire sans enfant, sans membre de sa famille résidant en France, sans domicile, étant hébergé chez des amis. Il indiquait travailler de façon illégale pour subvenir à ses besoins.
M. [M] [T] a été placé dans un centre de rétention administrative du 6 janvier au 10 janvier 2025
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