Rétention Administrative, 11 janvier 2025 — 25/00068

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 JANVIER 2025

N° RG 25/00068

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVW

Copie conforme

délivrée le 11 Janvier 2025

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2025 à 12h35.

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Avisé et non représenté

INTIMÉS

Monsieur [X] [D]

né le 19 Avril 1994 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Assisté de Maître Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE

LE PRÉFET DU VAUCLUSE

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 11 janvier 2025 devant Monsieur Thomas JOUCK, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2025 à 17h00 par Monsieur Thomas JOUCK, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 6 janvier 2025 portant retrait de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour notifiée le même jour.

Vu la décision de placement en rétention en date du 6 janvier 2025 prise par le préfet du Vaucluse et notifiée le même jour à 14h30.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [X] [D].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille

Vu l'ordonnance intervenue le 11 janvier 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [X] [D] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 janvier 2025

Vu les conclusions du Ministère public afin de faire déclare suspensif l'appel du parquet et d'infirmer l'ordonnance;

Vu les observations en réponse à l'appel du parquet du 11 janvier 2025, les observations complémentaires à l'appel du parquet général du 11 janvier 2024 et les pièces complémentaires transmises par courriel le 11 janvier 2025 à 12h29 par le conseil de M. [D];

A l'audience,

Monsieur [X] [D] a été entendu, il a notamment déclaré : Je suis né le 18-04. Je suis domicilié chez mon cousin.

Maître Yones TAGUELMINT, conseil du retenu, indique :

Il a une compagne avec un enfant et un dépôt de plainte déposée par cette dernière, aucune poursuite. Il s'est présenté spontanément au commissariat. On a un titre de séjour valable et un passeport en cours de validité. La préfecture annule son titre de séjour qui était en cours de validité.

Sur l'assignation à résidence, il demande une assignation à résidence chez son cousin. Il est fourni des quittance de loyers.

Je demande la confirmation de la décision du juge de première instance et la remise en liberté de mon client. Mon client peut justifier de son identité.

Le retenu a eu la parole en dernier: je suis en France. Je travaille, j'ai un enfant. J'aime la France et je veux rester avec ma fille.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que l'article L741-1 du CESEDA dispose : ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.'

Attendu que M. [D] a été placé en garde à vue le 4 janvier 2025 dans une procédure de violence conjugale à l'encontre de sa compagne, procédure classée sans suite par le parquet de Marseille;

Que le 6 janvier 2025, le préfet du Vaucluse lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sur les bases de l'article L611-1 du CESEDA;

Qu'une requête en contestation de cet arrêté a été initiée devant le tribunal administratif;

Que M. [D] a été placé en rétention administr