Chambre 1-11 IDP, 13 janvier 2025 — 24/00001

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 13 JANVIER 2025

N° 2025/ 3

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNFS

[P] [G]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 13 janvier 2025

à Me SADOUNI, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 13 janvier 2025 prononcée sur requête déposée le 15 janvier 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Kada SADOUNI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025,

Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par requête parvenue le 15 janvier 2024, [P] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 12 mois 16 jours, du

10 décembre 2021 au 19 septembre 2022 puis du 10 mai 2023 au 16 août 2023.

Il sollicite la somme de 71 000 € se décomposant comme suit :

- 38 000 € au titre de la privation de liberté

- 5 000 € au titre du choc carcéral

- 5 000 € au titre du préjudice moral lié à sa situation familiale

- 10 000 € au titre du préjudice moral lié à son mal être concernant la procédure criminelle ouverte à son encontre

- 2 000 € au titre du préjudice moral lié à ses conditions de détention

- 7 000 € au titre des frais d'avocat

- 4 000 € au titre des préjudices mentaux et sanitaires persistants

Vu les conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat en date du 22 avril 2024 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais subsidiairement proposant d'allouer 20 000 € au titre du préjudice moral et 2 000 € au titre du préjudice matériel et rejeter le surplus ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 11 octobre 2024 déclarant également irrecevable la requête ;

Vu les conclusions récapitulatives et le certificat de non-pourvoi adressés par le coneil du requérant le 18 novembre 2024 ;

Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat le 28 novembre 2024 proposant d'allouer 23 000 € au titre du préjudice moral et 2 000 € au titre du préjudice matériel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 9 décembre 2024 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité , le requérant, qui a bénéficié le

16 août 2023 d'une relaxe de la Cour d'appel d'Aix en Provence est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an 16 jours

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 7 000 € au titre des frais d'avocat. Sont versées trois factures:

- une facture de 13 décembre 2021 d'un montant de 2000 € relative à ' la garde à vue , le déférement , interrogatoire de première comparution , le juge des libertés et de la détention';

- une facture du 14 janvier 2022 d'un montant de 5000 € et relative à ' l'Instruction '

- une facture en date du 8 août 2023 d'un montant de 2000 € relative à l'ouverture de dossier , étude , suivi, rdv parloirs , audience chambre des appels correctionnels en date du 8 août 2023

Seule la facture relative au contentieux de la détention provisoire peut donner lieu à remboursement de sorte qu'à ce titre sera allouée la somme de 2000 € correspondant à la facture du 13 décembre 2021.

Préjudice moral

Il est sollicité à ce titre :

- 20 000 € au titre la privation de liberté

- 2 000 € au titre du choc carcéral

- 5 000 € au titre du préjudice moral lié aux liens familiaux et notamment à l'impossibilité de venir en aide à sa maman

- 5 000 € au titre du préjudice moral lié au mal être moral concernant une affaire criminelle

- 2 000 € au titre des conditions de détention

- 1 500 € au titre d'un préjudice psychologique persistant .

L'ensemble de ces postes doivent être analysés comme un seul et même préjudice moral lequel est susceptible d'être augmenté par des facteurs d'aggravation.

En l'espèce [P] [G] ne démontre pas qu'il ait pu aider sa mère au quotidien avant son incarcération .

Il ne justifie pas plus de conditions de détention particulièrement dégradées , ni d'élément en faveur d'un choc carcéral étant rappelé qu'il ne s'agissait pas pour lui de sa première incarcération, que de même aucun élément médical ne vient attester d 'un déclenchement de pathologies mentales ni lors de son incarcération ni postérieurement à cette dernière, pas plus qu'à une aggravation de son état en lien avec le caractère criminel de la procédure.

Force est de constater qu'aucun facteur d'aggravation n'est démontré.

En conséquence , le préjudice moral subi par [P] [G] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 23 000 € tant au regard de son âge (21 ans) au moment de son placement en détention pour 1 an 16 jours que de son casier judiciaire qui portait trace de 5 condamnations au moment de son incarcération.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [P] [G] , recevable.

Fixe à la somme de 23 000 € (vingt trois mille euros) le préjudice moral subi par [P] [G]

Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) le préjudice matériel subi [P] [G]

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,