cr, 14 janvier 2025 — 24-84.231
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 24-84.231 F N° 50043 ODVS 14 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2025 M. [S] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2024, qui, pour outrage, conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et contravention au code de la route, l'a condamné à cent-cinquante jours-amende de 100 euros et à 1 500 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.