cr, 14 janvier 2025 — 24-82.369
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° C 24-82.369 F N° 50042 ODVS 14 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2025 M. [G] [U] et Mme [V] [U] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 7 juillet 2023, qui a condamné le premier, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de la construction et de l'habitation, soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, manuvre, menace, voie de fait ou contrainte pour forcer une personne à quitter son lieu d'habitation et blanchiment, à six mois de détention à domicile sous surveillance électronique, une interdiction d'acquérir un bien immobilier et une confiscation, la seconde, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de la construction et de l'habitation, soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes et blanchiment, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, une interdiction d'acquérir un bien immobilier et une confiscation, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [U] et Mme [V] [U], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.