cr, 14 janvier 2025 — 24-83.889

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 24-83.889 F N° 50037 ODVS 14 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2025 M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs CFP d'amende et une interdiction de repasser les épreuves du permis de conduire pendant six mois. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.