cr, 14 janvier 2025 — 24-83.024

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 24-83.024 F N° 50035 ODVS 14 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2025 Mme [K] [B], veuve [W], en son nom et en qualité de représentante légale de [L] [W], M. [P] [W] et Mmes [V] [T], [H] [W] et [G] [W], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 avril 2024, qui, dans l'information ouverte en recherches des causes de la mort de [Y] [W], a prononcé sur le renvoi devant la chambre de l'instruction de l'appel formé par eux contre l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [K] [B], veuve [W], en son nom et en qualité de représentante légale de [L] [W], M. [P] [W] et Mmes [V] [T], [H] [W] et [G] [W], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.