cr, 14 janvier 2025 — 24-81.078
Texte intégral
N° Z 24-81.078 F-D N° 00030 ODVS 14 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2025 Mme [G] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2024, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [G] [L], les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Cucuron, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [G] [L] est propriétaire d'un terrain sur lequel sont édifiés divers bâtiments. 3. Des procès-verbaux d'infraction ont été dressés les 6 février 2017, 5 mai 2017 et 17 février 2020. 4. Mme [L] a été poursuivie du chef de diverses infractions au code de l'urbanisme. 5. Le tribunal correctionnel l'a relaxée partiellement, déclarée coupable pour le surplus, condamnée à 3 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. 6. Mme [L] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le troisième et le quatrième moyens 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité qui lui étaient soumises, alors : « 1°/ que d'une part, toute personne a droit au respect de son domicile ; que la visite d'une construction achevée constituant un domicile ne peut être mise en uvre sans l'accord de l'occupant et, à défaut d'un tel accord, sans autorisation du juge judiciaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constat du 5 juillet 2017, la cour d'appel a estimé que la nullité invoquée n'était pas fondée en raison du fait que les constatations pouvaient être faites depuis la voie publique, tandis qu'elle admettait que l'agent était bien entré dans le domicile de la prévenue, de sorte qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 461-1, L. 480-1 et L. 480-17 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que d'autre part, en retenant, pour refuser d'annuler le procès-verbal du 5 juillet 2017, que les photographies et constatations effectuées ont été faites depuis l'extérieur de la propriété de la prévenue, tout en relevant que le procès-verbal indiquait expressément que « les photos ne peuvent être realisées convenablement vu la distance de la voie publique, du chemin de Blanqui », la cour d'appel s'est contredite et a de plus fort méconnu les articles précités ; 3°/ qu'enfin, est nul le procès-verbal de constatation d'une infraction à la législation relative au Code de l'urbanisme dressé à la suite d'une visite domiciliaire réalisée sans l'obtention du consentement de l'occupant des lieux, cet assentiment devant fait l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; qu'en l'espèce, en écartant la nullité du procès-verbal du 5 mai 2017 aux motifs que la seule mention portée par l'agent au procès-verbal selon laquelle la prévenue aurait été en accord avec la visite domiciliaire suffirait à établir sa régularité et serait conforme aux recommandations ministérielles tandis qu'un accord manuscrit de sa part était requis, la cour d'appel a, une fois de plus, méconnu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 461-1, L. 480-1 et L. 480-17 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'en outre, la nullité d'un acte de la procédure entraîne l'annulation par voie de conséquence des actes qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ; qu'en l'espèce, l'irrégularité des procès-verb