J.L.D. CESEDA, 14 janvier 2025 — 25/00246

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00246 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHG MINUTE N° RG 25/00246 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHG ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 14 Janvier 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [C] [E] né le 13 Janvier 1989 à [Localité 6] de nationalité Sri - lankaise assisté de Me Augustin SAUVADET substituant Me Patrick BERDUGO , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : Mme [D] , en langue tamoule, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Paris, serment préalablement prêté

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond,Me Augustin SAUVADET, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [E], a été entendu en sa plaidoirie;

En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

AFFAIRE N° RG 25/00246 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHG

Monsieur [C] [E] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Augustin SAUVADET , avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Sur la régularité de la procédure

1/ Sur l'impossibilité de contrôle de l'habilitation de l'agent consultant l'AGDREF

Attendu que le conseil de Monsieur [C] [E] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il ne serait pas possible de vérifié l'identité et l'habilitation de l'agent qui a procédé à la consultation du fichier AGDREF faute de mention sur les captures d'écran de ce fichier versées en procédure d'un nom ou d'un numéro de matricule correspondant à cet agent ; qu'il soutient qu'il en résulte un grief pour son client dès lors que la consultation du fichier a apporté des informations concernant la situation administrative de son client ;

Attendu qu'il ressort du procès-verbal établi le 10 janvier 2025 à 10h30 que la consultation du fichier susmentionné a été effectuée par le Brigadier-Chef de police [T] [S], officier de police judiciaire, dûment habilité à sa consultation ; que cette habilitation peut être vérifiée sur les documents consultables au greffe de la juridiction ; que ce document fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il n'est nullement rapporté la preuve en l'espèce de son caractère mensonger ;

Que le moyen sera donc rejeté ;

2/ Sur l'incohérence de la durée du contrôle en aérogare et l'impossibilité pour le juge d'exercer son contrôle

Attendu que le conseil de Monsieur [C] [E] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il existe une incohérence majeure dans la chronologie rapportée en procédure ne permettant pas au juge des libertés et de la détention de s'assurer des conditions dans lesquelles l'étranger a été privé de sa liberté et dans lesquelles ses droits lui ont été notifiés ; qu'il soutient qu'il n'est pas possible ainsi que l'indique la décision de refus d'entrée que la présentation à l'officier de quart ait eu lieu 5 minutes après la présentation de l'intéressé au point de passage frontalier compte-tenu des délais de vérification et de route ; qu'il résulterait nécessairement de cette impossibilité de contrôle par le juge des libertés et de la détention un grief pour son client ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L.341-2, qui est émargé par l'intéressé. En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits men