Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 23/00851

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXXG Jugement du 08 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXXG N° de MINUTE : 25/00105

DEMANDEUR

Madame [D] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

[10] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Novembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXXG Jugement du 08 JANVIER 2025

EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [S], salariée de la société [12] en qualité d’éboueur, a été victime d’un accident du travail le 4 décembre 2015. Le certificat médical initial établi par le docteur [M] mentionne “contusion du genou gauche” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2015. Par décision du 22 décembre 2015, la [7] ([9]) de la Seine-[Localité 11] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assurée a été consolidée le 23 mars 2022 par décision du médecin conseil de la [9]. Par lettre du 23 mars 2022, la [9] a notifié à Mme [S] la décision relative à l’attribution d’une indemnité à la date du 24 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% pour des “séquelles indemnisables d’une gonalgie du genou droit non opérée consistant en une limitation de la flexion du genou gauche associée à une légère amyotrophie du membre inférieur gauche chez une assurée présentant un état antérieur”. Le 4 avril 2022, Mme [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Seine-[Localité 11] aux fins de contester la décision de la [9]. A défaut de réponse, par requête reçue le 12 mai 2023 au greffe, Mme [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision attributive du taux d’incapacité. Par décision du 22 décembre 2023, notifiée par courrier du 13 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité à 8%. Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [H], avec notamment pour mission de : - Examiner Mme [S], - Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé, - Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [S] a souffert en lien avec son accident du travail du 4 décembre 2015, - Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [S], - Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la [9] et confirmé par la [8], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, - Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain. Le rapport d’expertise a été rendu le 3 septembre 2024 et notifié aux parties.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Mme [S], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise, et à titre subsidiaire, de fixer son taux d’incapacité à 8 % majoré d’un coefficient professionnel à 4 %. Elle expose que la maison départementale des personnes handicapées a retenu un taux d’incapacité entre 50 % et 80 % et qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle. Par courrier reçu le 23 octobre 2024 au greffe, la [10] a sollicité une dispense de comparution et a demandé l’entérinement du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dispens