Chambre 2/section 3, 14 janvier 2025 — 23/03559
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 11]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/03559 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHMO
Minute : 25/00031
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 14 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [J] née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 14] (MAURITANIE) [Adresse 6] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Laura FOUACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 138
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[R] [J], de nationalité française et [W] [J], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] (93), sans mention relative à un contrat de mariage.
De cette union sont issus : - [E] [J], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (93), - [L] [J], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 17], - [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 17].
Par acte d'huissier de justice signifié à étude le 31 mars 2023, [R] [J] a assigné son conjoint aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
A l'audience du 06 novembre 2023, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n'est pas susceptible de recours.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du tribunal de judiciaire de Bobigny a notamment : Attribué à [W] [J] la jouissance de l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 1], à charge pour lui de régler les loyers et frais afférents ; Rejeté la demande formée par [W] [J] de se voir attribuer la jouissance du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 15] ; Rejeté la demande formée par [R] [J] de mettre à la charge de [W] [J] le règlement du crédit automobile afférent au véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 15] ; Attribué à [R] [J] la jouissance du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 15], sous réserve des droits de chacun des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ; Dit que [R] [J] règlera à titre provisoire du crédit automobile afférent au véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 15] ; sous réserve des droits de chacun des époux lors de la liquidation du régime matrimonial, et au besoin l'y condamne ; Dit que [W] [J] et [R] [J] règleront, à titre provisoire, à hauteur de 50% chacun la dette locative d'un montant total de 4.646, 81, soit 2.323, 405 euros chacun, sous réserve des droits de chacun des époux lors de la liquidation du régime matrimonial, au besoin les y condamne ; Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants [E] [J], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (93), [L] [J], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 17] et [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 17]) sera exercée en commun par les parents, Fixé la résidence habituelle des enfants [E] [J], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (93), [L] [J], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 17] et [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 17] chez la mère, [R] [J] ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [W] [J] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il les recevra : *en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h, * en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, Fixé la part contributive du père [W] [J] à l'entretien et à l'éducation à la somme de 110 euros par enfant, soit un total de 330 euros concernant [E] [J], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (93), [L] [J], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 17] et [Y] [J], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 17], dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales.
En application d