J.L.D. HSC, 14 janvier 2025 — 25/00211

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00211 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2O7W MINUTE: 25/00083

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [T] né le 16 Mars 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]

Présent (e) assisté (e) de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Madame [V] [T] Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025

Le 06 janvier 2025, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [T].

Depuis cette date, Monsieur [R] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 09 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 janvier 2025.

A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [R] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [R] [T] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent à compter du 06 01 2025 alors qu’il était suivi en psychiatrie pour un trouble chronique et amené par les pompiers pour une agitation psychomotrice à domicile dans un contexte de rupture du traitement et de suivi. Le certificat médical des 24 heures fait état d’une tristesse et de la peur d’être persécuté par des « étrangers » ; celui des 72 heures mentionne des idées délirantes de persécution avec participation affective importante et adhésion totale, outre un rationalisme morbide. L’avis motivé du 10 01 2025 mentionne une accalmie psychomotrice, une légère angoisse sous tendu par des éléments délirants à thématique persécutive avec une adhésion totale, un fléchissement thymique. A l’audience, il indique avoir eu une altercation avec sa mère qui a appelé les pompiers ; qu’il n’a pas arrêté son traitement ; il vit avec sa mère et souhaite pouvoir sortir de l’hôpital.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [R] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [T]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [T]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :