Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 24/00537
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00537 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7WR N° de MINUTE : 25/00059
DEMANDEUR
Madame [P] [R] [Adresse 1] [Localité 5] comparante
DEFENDEUR
[13] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [U] [S]
[9] [Adresse 10] [Localité 4] dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00537 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7WR Jugement du 08 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE Le 19 janvier 2023, Mme [P] [R] a déposé auprès de la [Adresse 11] ([12]) de Seine-[Localité 16] une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, d’allocation adulte handicapé (AAH), de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle. Par décision du 21 mars 2023, la [8] ([7]) a attribué à Mme [R] la CMI mention priorité, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation vers le marché du travail. Elle lui a refusé la CMI mention stationnement et l’AAH. Le 22 mai 2023, Mme [R] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de rejet de l’AAH. Par décision du 12 décembre 2023, la [7] a de nouveau refusé l’AAH. Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, Mme [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [7] lui refusant l’AAH et de la décision lui refusant la CMI mention stationnement. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [R], demande au tribunal l’attribution de l’AAH exposant que son taux d’incapacité est supérieur à 80 % ainsi que la carte mobilité inclusion mention stationnement. Elle indique être en arrêt de travail, ne pas dormir à cause de la douleur. Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement à l’audience, la [14], régulièrement représentée, demande au tribunal de : Débouter Mme [R] de toutes ses demandes,Confirmer que la décision de la [7] du 21 mars 2023 et du 12 décembre 2023 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [R] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier,Dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose qu’au vu du certificat médical du 19 novembre 2022, Mme [R] présente une déficience motrice du tronc et des membres inférieurs entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée, qu’elle a donc un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %. Elle ajoute que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Mme [R] est en emploi à temps plein au moment de sa demande, sans avis d’inaptitude ou de licenciement, qu’elle ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de sorte que l’AAH ne peut lui être accordée. Elle précise que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste ou bien l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Par courrier reçu par le greffe le 13 septembre 2024, le conseil départemental de la Seine Saint Denis sollicite une dispense de comparution et l’irrecevabilité de la requête de Mme [R] s’agissant de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement exposant que le tribunal judiciaire est incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la carte mobilité mention stationnement
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 du même code